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04.3612 · Motion · 2004-10-08

Chancellerie fédérale

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé d'évaluer systématiquement les conséquences législatives et financières de ses projets pour les cantons et d'en faire état de manière étayée et transparente dans ses rapports de consultation et messages à l'intention du Parlement.

Begründung

La publication des rapports de consultation et des messages du Conseil fédéral constitue deux étapes clé dans le processus décisionnel fédéral. Ces documents jouent en effet un rôle déterminant dans la construction d'une opinion fondée et éclairée des députés et des organismes consultés sur tout nouveau projet ou projet de révision émanant des autorités exécutives.Par conséquent, les rapports de consultation et les messages du Conseil fédéral se doivent de présenter de manière transparente et la plus objective possible les conséquences d'un projet, que celles-ci soient de nature politique, juridique, financière ou encore administrative.À cet égard, l'intégration automatique d'un chapitre "Conséquences" dans les messages gouvernementaux est à saluer. Au fil du temps, ce chapitre s'est sensiblement développé et contient désormais toute une série de rubriques permettant de présenter - voire mieux - de mesurer l'impact d'un projet que ce soit en termes de finances fédérales, de personnel, d'environnement, d'eurocompatibilité, de constitutionnalité, pour ne citer que ces exemples.À l'heure où la RPT s'apprête à redéfinir les relations et flux financiers entre la Confédération et les cantons - et ce dans un contexte de tensions grandissantes dues à d'importants transferts de charge sur les budgets cantonaux -, force est de constater que les commentaires du Conseil fédéral sur les conséquences législatives et financières pour les cantons sont très souvent, pour ne pas dire systématiquement, réduites à leur strict minimum. A titre d'illustration, je relèverai que le message du Conseil fédéral sur le programme d'allègement budgétaire 2003 tablait sur un solde positif de 7 millions de francs pour les budgets cantonaux, alors que les calculs opérés par le Département des finances du canton de Vaud concluent à un transfert de charges de l'ordre de 10 millions de francs pour le seul budget cantonal vaudois. Plus récemment, les fiches envoyées aux cantons dans le cadre d'une procédure de consultation anticipée concernant le programme d'allègement budgétaire 2004 ne contenaient que des données chiffrées générales sur l'impact des mesures proposées sur les budgets cantonaux. Cet état de fait a amené la CdC à exiger que les conséquences financières directes et indirectes sur les cantons, tant du programme de stabilisation 98 que des programmes d'allègement budgétaire 2003 et 2004, soient systématiquement traitées, présentées au moyen de graphes et comparées avec les positions du bilan global de la RPT.Il est par conséquent primordial que le Parlement fédéral tout comme les cantons puissent disposer de données objectives leur permettant de porter une appréciation éclairée sur les conséquences d'un projet émanant du Conseil fédéral et ainsi d'anticiper d'éventuels problèmes de mise en oeuvre. Il en va de l'efficacité même des politiques publiques fédérales, voire de leur légitimité comme l'atteste le résultat, en votation populaire du 16 mai dernier, du référendum cantonal sur le paquet fiscal.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

La demande de l'auteur de la motion a déjà reçu réponse. Le droit de participation des cantons est réglé à l'art. 45, al. 2, de la Constitution. La Confédération informe les cantons de ses projets en temps utile et de manière détaillée ; elle les consulte lorsque leurs intérêts sont touchés. De plus, les cantons sont systématiquement invités à s'exprimer lors des procédures de consultation (art. 147 Cst.). Enfin, dans ses messages au Parlement, le Conseil fédéral doit exposer en particulier les conséquences auxquelles la mise en oeuvre de l'acte exposera les cantons (art. 141 al. 2 let. f LParl).Dans son projet de loi sur la procédure de consultation (LPCo), le Conseil fédéral attache une grande importance à l'applicabilité d'un texte. Avant d'ouvrir une procédure de consultation, il convient de déterminer si l'exécution pose problème (art. 2 al. 2 et 2bis du projet de LPCo). L'article consacré aux buts de la loi précise en outre que la procédure de consultation "permet de savoir si un projet de la Confédération est .... exécutable". En 1999 déjà, le Conseil fédéral a ordonné aux départements d'accorder une attention particulière aux avis des cantons quant à l'applicabilité d'un acte. Ce principe sera inscrit dans la nouvelle ordonnance sur la procédure de consultation.L'examen de l'applicabilité ne dépend toutefois pas du seul Conseil fédéral. D'une part, les conséquences pour les cantons ne peuvent pas toujours être déterminées au début d'une procédure législative. À cet égard, le Conseil fédéral et le Parlement sont tributaires de la participation des cantons. D'autre part, il convient de relever qu'un objet proposé par le Conseil fédéral peut sans autre être amendé au cours de la procédure parlementaire ; se pose alors la question de la consultation des cantons par l'Assemblée fédérale, également lorsqu'elle élabore elle-même une norme juridique par voie d'initiative parlementaire. La consultation des cantons à propos de l'applicabilité n'est donc pas du seul ressort du Conseil des États, mais quant à la nécessité d'une intervention du Conseil national, c'est à ce dernier qu'il revient de se prononcer.