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Transmission de PME. Exonérer d'impôt les gains en capital privé

04.461 · Initiative parlementaire · 2004-10-06

Liquidé

Wortlaut

Me fondant sur les articles 160 alinéa 1 de la Constitution et 107 de la loi sur le Parlement, je dépose l'initiative parlementaire suivante :

La loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD ; RS 642.11) et la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID ; RS 642.14) seront modifiées ou complétées comme suit :

LIFD

Art. 16 al. 3

.... Ne sont pas imposables en particulier les gains en capital réalisés lors de la vente d'actions ou de parts sociales à une société de capitaux ou une société coopérative non contrôlées par le vendeur s'il est établi de façon plausible que cette société peut en financer l'achat avec ses ressources propres et avec les bénéfices ordinaires, prévisibles pour les dix ans à venir, de la société en capitaux ou de la société coopérative acquise.

Art. 205b

L'art. 16, al. 3, deuxième phrase s'applique à toutes les ventes d'actions opérées sur la base d'un contrat de vente conclu le 1er juillet 2004 ou à une date ultérieure.

LHID

Art. 7 al. 4 let. b

.... Sont notamment exonérés les gains en capital réalisés lors de la vente d'actions ou de parts sociales à une société de capitaux ou une société coopérative non contrôlées par le vendeur s'il est établi de façon plausible que cette société peut en financer l'achat avec ses ressources propres et avec les bénéfices ordinaires, prévisibles pour les dix ans à venir, de la société de capitaux ou de la société coopérative acquise.

Art. 72f

Les cantons peuvent déclarer l'art. 7, al. 4, let. b, dernière phrase applicable avec effet rétroactif au sens de l'article 205b de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct.

Begründung

Depuis plusieurs années, le principe de l'exonération fiscale des gains en capital fixé dans la loi est appliqué de manière de plus en plus restrictive, notamment par le Tribunal fédéral. Dans le cadre de la liquidation partielle indirecte, de la transposition ou du commerce professionnel de titres, les gains en capital privés, notamment ceux qui sont réalisés sur des actions, sont requalifiés en rendement de participations ou en produit du travail. La jurisprudence a ainsi introduit de facto un impôt sur les gains de participation. Cette pratique est contraire à la volonté du législateur et à celle du peuple, qui ont décidé de longue date de supprimer l'impôt sur les gains en capital et ont confirmé récemment encore leur opposition à sa réintroduction.

Dans son arrêt du 11 juin 2004, le Tribunal fédéral a, une fois de plus, étendu considérablement le champ d'application de la liquidation partielle indirecte. Sur la base de ce jugement, l'Administration fédérale des contributions (AFC) a émis une circulaire dans laquelle elle demande aux cantons de lui annoncer immédiatement "tous les cas pendants ou nouveaux à examiner sous l'aspect de la liquidation partielle indirecte". Cette circulaire fait référence aux successions d'entreprises par vente d'actions à une société holding soit sur la base d'un héritage (holding dominée par des héritiers), soit en dehors de tout héritage (management buy out, MBO - rachat d'une entreprise par les cadres -, ou leveraged buy out, LBO - rachat d'une entreprise par les salariés).

Dans le cas - fréquent - d'un MBO/LBO, le produit de la vente n'était considéré jusqu'alors comme produit de liquidation imposable que si la holding avait financé l'opération par les gains cumulés de la société reprise, par exemple par la distribution d'un dividende de substance ou par la fusion d'une société mère avec une filiale dans les cinq ans ayant suivi l'acquisition. Ces deux procédés entraînaient l'imposition du gain du vendeur des actions. Le financement du prix d'achat par la distribution des bénéfices futurs de l'entreprise à la holding ne portait cependant pas à conséquence et était très fréquent en pratique. Dans l'arrêt précité, le Tribunal fédéral qualifie désormais aussi ce financement de liquidation partielle indirecte, que la holding soit dominée par des héritiers ou non.

Comme la plupart des héritiers d'une entreprise - c'est le cas notamment des PME - ne peuvent pas financer immédiatement le rachat de l'entreprise avec leurs fonds propres, et puisque des raisons fiscales rendent désormais impossible tout recours aux bénéfices futurs, de nombreuses successions d'entreprises se trouvent bloquées. La présente intervention vise essentiellement à revenir à l'ancienne pratique, cette dernière devant s'appliquer également aux holdings d'héritiers. Il faudrait en fait revoir toute la fiscalité des dividendes de participation et des gains réalisés sur des participations dans le cadre de la deuxième réforme de l'imposition des entreprises. Mais cette réforme risque de durer encore quelques années, et la mesure requise par la présente initiative est extrêmement urgente, ne serait-ce que parce que l'actuel blocage des successions met en péril de nombreux emplois. Comme il faudra un certain temps avant que cette mesure elle-même ne soit consacrée par une norme de droit, il faut fixer une clause de rétroactivité dans le droit transitoire.