05.1201 · Question · 2005-12-16
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
On vient d'apprendre que les patrons grassement payés qui avaient failli mener à la ruine le groupe d'assurances Rentenanstalt/Swiss Life et qui avaient en même temps puisé sans état d'âme dans le patrimoine de l'entreprise viennent d'être condamnés à une peine ridicule puisqu'ils devront restituer un dixième de l'argent qui s'était envolé (titre de la "NZZ" du 15 décembre 2005 : "Condamnés à restituer un dixième de la fortune de l'entreprise qu'ils s'étaient appropriée"). Pendant ce temps, les assurés ont vu les primes prendre l'ascenseur alors que les prestations chutaient. Peu de temps auparavant, la justice du canton de Zurich avait blanchi Monsieur Percy Barnevik, ex-président et ex-membre du conseil d'administration d'ABB, qui avait empoché 148 millions de francs, avait rendu 90 millions après bien des tergiversations, mais avait quand même gardé 58 millions pour lui.
Quelles sont, d'après le Conseil fédéral, les raisons qui font qu'on récompense encore les magouilles de ces messieurs alors que la loi réprime la petite criminalité avec la plus grande sévérité ?
Est-il prêt à établir ou à faire établir une étude qui enquêtera sur ce qui s'est passé et qui en tirera les conclusions qui s'imposent ?
Stellungnahme des Bundesrates
La tâche de fixer les salaires des membres du conseil d'administration, des directeurs et des gérants incombe à la société. C'est la tâche des propriétaires - pour la société anonyme, des actionnaires - de veiller, au moyen de statuts et règlements, à la mise en place de régulateurs adéquats. D'après la plupart des statuts, le montant de ces rémunérations est déterminé par le conseil d'administration ou par une commission spéciale. À cette occasion, les intérêts de la société doivent être sauvegardés. Lorsque les prestations fournies sont en disproportion évidente avec leur contre-prestation et la situation économique de la société, celle-ci peut exiger, par la voie judiciaire, la restitution des indemnités versées (art. 678 CO). La garantie et la mise en oeuvre d'une rémunération raisonnable relèvent de la compétence de la société et des actionnaires.
Bien que la responsabilité incombe, pour les sociétés de droit privé, aux organes concernés (assemblée générale, conseil d'administration), diverses dispositions ont été édictées, notamment pour les sociétés publiques, et de nouvelles dispositions ont été intégrées dans l'avant-projet de révision du droit des sociétés anonymes, actuellement en consultation.
Pour juger si une restitution est opportune, les actionnaires doivent avoir la possibilité de s'informer sur l'étendue des indemnités versées. Ce droit sera garanti de la manière suivante :
- Le 7 octobre 2005, le Parlement a adopté une révision du droit des obligations qui règle l'obligation imposée aux sociétés publiques de divulguer les salaires de leurs managers (message du 23 juin 2004 concernant la révision du Code des obligations. Transparence des indemnités versées aux membres du conseil d'administration et de la direction). Le délai référendaire a expiré le 26 janvier 2006, sans qu'une demande de référendum n'ait été déposée. La révision entrera vraisemblablement en vigueur au cours du deuxième semestre de cette année.
- Pour les sociétés non cotées en Bourse, l'avant-projet de révision du droit de la société anonyme et du droit comptable du 2 décembre 2005 prévoit que tout actionnaire peut demander des renseignements au sujet des indemnités versées aux membres du conseil d'administration ou à la direction (art. 697quinquies AP CO).
L'avant-projet modifie également la réglementation de l'action en restitution : il est prévu de supprimer les exigences de mauvaise foi et de disproportion évidente avec la contre-prestation et la situation économique de la société (cf. art. 678 CO et art. 678 AP CO). En outre, l'avant-projet indique clairement que des compétences peuvent être attribuées à l'assemblée générale concernant la fixation des rémunérations perçues par les membres du conseil d'administration, les membres de la direction et les personnes qui leur sont proches (art. 627 ch. 4 AP CO). L'avant-projet est en procédure de consultation jusqu'au 31 mai 2006.
Avec la loi sur la transparence des indemnités et l'avant-projet du Conseil fédéral concernant la révision du droit de la société anonyme et du droit comptable, le législateur a entrepris les démarches qui s'imposent pour remédier à la critique exprimée. Le Conseil fédéral considère dès lors qu'une étude n'est ni nécessaire, ni utile. De plus, une telle étude n'aboutirait à aucune conclusion plausible : l'on ne peut pas juger si le montant de l'indemnité est adéquat, sans connaître la société et sa stratégie, les compétences de ses managers et leur potentiel de réussite, ainsi que les éventuels concurrents.
On relèvera enfin que la procédure civile introduite par Rentenanstalt/Swiss Life dans l'affaire Long Term Strategy s'est terminée par une transaction passée devant le Tribunal de commerce du canton de Zurich. Étant donné qu'une telle transaction constitue un jugement final, le Conseil fédéral ne prend pas position sur son contenu afin de respecter le principe de la séparation des pouvoirs.
Réponse du Conseil fédéral.