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Application de l'article 54 alinéa 1 de la nouvelle loi sur les étrangers

06.3137 · Interpellation · 2006-03-24

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Désormais, l'octroi d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation de courte durée pourra être lié à la participation à un cours de langue ou à un cours d'intégration, et cette obligation pourra être fixée dans une convention d'intégration (art. 54 al. 1 LEtr). Jusque-là, rien à redire. Toutefois, ce qui est déterminant, c'est de savoir comment cette disposition législative se traduira au niveau de l'ordonnance. Je charge donc le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. Le Conseil fédéral estime-t-il nécessaire que ces cours de langue soient sanctionnés par un examen ? Si non, pourquoi pas ?

2. Le Conseil fédéral prévoit-il de mettre en place un système de suivi, afin que la quantité et la qualité des conventions d'intégration puissent être évaluées de façon durable et systématique à partir de l'entrée en vigueur de la LEtr ? Si non, pourquoi pas ?

3. Dans les cas où il n'y a pas de droit à un regroupement familial, le Conseil fédéral prévoit-il de faire dépendre l'octroi d'un visa d'entrée de l'accomplissement préalable d'un cours de langue ou d'intégration dans le pays d'origine ? Si non, pourquoi pas ?

Stellungnahme des Bundesrates

Les questions soulevées dans l'interpellation portent sur les dispositions d'exécution relatives à la nouvelle loi sur les étrangers (LEtr). Ces dernières sont en cours d'élaboration, d'entente avec les autorités cantonales. En cas d'acceptation de la loi lors du scrutin populaire, une procédure de consultation sera organisée. Par conséquent, le Conseil fédéral ne peut, à l'heure actuelle, pas encore prendre définitivement position sur la présente interpellation.

L'art. 54, al. 1, LEtr est une disposition potestative, qui permet aux autorités cantonales de lier l'octroi d'une autorisation à l'obligation, pour le bénéficiaire, de fréquenter un cours de langue ou d'intégration. Les cantons ne sont donc pas contraints de l'appliquer. Si la Confédération peut formuler des recommandations en vue d'instaurer une pratique uniforme, elle ne peut effectivement édicter des réglementations contraignantes, comme exiger des connaissances linguistiques. Les cantons ont ainsi la possibilité d'adapter ce nouvel instrument à leurs réels besoins.

Le 1er février 2006, la révision partielle de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers (OIE ; RS 142.205) est entrée en vigueur. Conformément au nouvel article 3c OIE, l'octroi d'une autorisation de séjour peut déjà aujourd'hui être, dans certains cas, subordonné à la fréquentation d'un cours de langue et d'intégration. Cette disposition se limite toutefois encore aux personnes chargées en Suisse d'assurer un encadrement religieux ou de dispenser un cours de langue ou de culture de leur pays d'origine. Après consultation de l'Association des services cantonaux de migration et de la Conférence suisse des délégués communaux, régionaux et cantonaux à l'intégration, l'Office fédéral des migrations, compétent en la matière, a renoncé à énoncer des recommandations visant à mettre en place une pratique uniforme. Suite aux premières expériences réalisées avec cette nouvelle disposition, il y aura lieu d'examiner si de telles recommandations sont nécessaires. Ces premières expériences devront également être prises en compte lors de l'élaboration des dispositions d'exécution relatives à la LEtr.

Réponse du Conseil fédéral.