Lexipedia

Allègement fiscal pour les parents qui assument la garde de leurs enfants

06.3459 · Motion · 2006-09-28

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de soumettre au Parlement une modification de la loi sur l'impôt fédéral direct (LIFD), de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) et d'autres actes éventuellement touchés de sorte que les mères (ou les pères) qui assurent la garde de leurs enfants à domicile sans recourir aux services d'un tiers puissent bénéficier d'une déduction forfaitaire de :

20 000 francs pour un enfant ; 30 000 francs pour deux enfants ou plus, par an.

Begründung

Le système fiscal en vigueur soutient une politique familiale insensée en pénalisant la famille traditionnelle et la responsabilité individuelle. Elle récompense ceux qui transfèrent à l'État les charges découlant de leurs enfants en leur permettant de défalquer une partie desdites charges de leurs impôts.

Les mères et les pères qui assument leurs responsabilités et la garde de leurs enfants sont doublement pénalisés : d'une part, ils se privent d'un revenu et, d'autre part, ils financent par leurs impôts les crèches et les garderies publiques utilisées par ceux qui n'assument pas leurs responsabilités et recourent aux services de tiers.

Il convient de mettre fin à cette injustice en allégeant les charges des familles qui sont les garantes des valeurs de notre société et assument la garde de leurs enfants sans recourir aux structures de l'État.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Actuellement, il n'est pas possible de déduire les coûts de garde des enfants par des tiers dans le cadre de l'impôt fédéral direct. Par contre, les cantons peuvent prévoir ce type de déduction en vertu d'une disposition transitoire de la LHID (art. 72c), ce que font la plupart d'entre eux.

Le train de mesures fiscales 2001, qui a été rejeté par le peuple, prévoyait que la garde d'enfants assurée par une tierce personne donnait droit à une déduction non seulement au niveau cantonal mais également au niveau fédéral. Il proposait une déduction générale qui permettait, pour des raisons de politique sociale, de défalquer des frais qui, normalement, font partie des coûts inhérents au train de vie. Seuls les coûts effectifs auraient été déductibles, avec un plafond maximum de 4000 francs par enfant au niveau fédéral.

2. L'auteur de la motion demande une déduction forfaitaire pour la garde des enfants assurée par les parents eux-mêmes, déduction qui dépendrait du nombre d'enfants. Cette nouvelle déduction poursuit en fait un objectif extrafiscal : la promotion de la garde des enfants par les parents.

3. Du point de vue de la systématique de l'impôt comme du point de vue du droit fiscal, une déduction accordée aux parents qui assurent la garde de leurs enfants est très difficilement justifiable, car les parents n'ont à supporter aucune charge financière en gardant leurs enfants. De plus, une telle déduction compliquerait encore le droit fiscal et la taxation car le contribuable devrait alors déclarer et prouver qu'il garde lui-même ses enfants, qu'il ne fait pas appel aux services d'un tiers et que, par conséquent, il a effectivement droit à la déduction. On pourrait alors se demander si le contribuable qui fait appel très ponctuellement à une tierce personne a toujours droit à la déduction. De plus, dans les cas où les enfants sont gardés, à titre gracieux, par les grands-parents ou, à titre onéreux, par une personne travaillant "au noir", les contrôles s'avéreraient lourds, difficiles, voire impossibles à effectuer. De plus, il faut aussi se demander si une telle déduction n'aurait pas pour effet d'inciter les parents à laisser les enfants seuls et sans surveillance à la maison pour profiter de cet avantage considérable.

4. Il est très fréquent que, pour des raisons économiques, les couples décident d'avoir un deuxième salaire, un seul revenu suffisant de moins en moins à couvrir les dépenses d'une famille. Il n'est cependant pas possible de reprocher aux couples, même plus aisés, qui font ce choix de ne pas assumer leurs responsabilités vis-à-vis de leurs enfants. Non seulement il est économiquement souhaitable qu'un nombre toujours plus important de mères ayant une bonne formation professionnelle travaillent, mais le fait même qu'elles aient une activité professionnelle est également, pour elles, une assurance de pouvoir faire face aux aléas de la vie (divorce, mort du conjoint). Il est en outre prouvé aujourd'hui que le contact avec d'autres enfants et d'autres adultes en dehors du cercle familial sont bénéfiques pour le développement de l'enfant. Par conséquent, il serait peu judicieux de chercher à restreindre la liberté de choix des parents concernant leur activité professionnelle.

5. Par ailleurs, il ressort clairement du rapport du Conseil fédéral d'octobre 2005 répondant à l'interpellation 04.3429 déposée par Madame Sommaruga que les plus grands bénéficiaires des déductions fiscales sont les personnes ayant un revenu moyen à élevé. Or il apparaît que cette dernière catégorie est majoritairement constituée de couples ayant un seul revenu.

Instaurer une déduction pour les parents assurant eux-mêmes la garde de leurs enfants reviendrait à pousser les familles avec enfants ayant deux revenus à limiter, si possible, l'activité lucrative à un seul des conjoints pour profiter de la déduction. Dans le même temps, cette déduction constituerait aussi un frein au travail (à temps partiel), puisque le fait de laisser son enfant à une autre personne pourrait signifier la perte du droit à la déduction. D'un point de vue économique, ces répercussions sont négatives et il convient donc de les éviter.

6. Si tous les contribuables ayant des enfants demandaient systématiquement la déduction proposée, l'application de la motion entraînerait globalement une diminution des recettes d'environ 1 milliard de francs pour la Confédération. Les pertes réelles dépendent toutefois du nombre de parents qui garderaient leurs enfants et du montant de leurs revenus (répercussions des déductions sur la progressivité). Par ailleurs, il n'est pas possible, contrairement à ce qu'affirme la motion, de prescrire aux cantons le montant de la déduction à appliquer par le biais de la Constitution (art. 129 al. 2 Cst.). Les diminutions de recettes qui découleraient de l'application d'une telle déduction ne peuvent donc pas être chiffrées pour les cantons et pour les communes.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Allègement fiscal pour les parents qui assument la garde de leurs enfants | Lexipedia | Lexipedia