Financement des foyers pour handicapés. Transfert des coûts
06.3572 · Interpellation · 2006-10-05
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Dans le cadre de la réforme de la péréquation financière (RPT), la compétence du financement des foyers pour handicapés est transférée de l'AI vers les cantons. Depuis, certains cantons ont repris ces institutions dans leur liste d'établissements médico sociaux. Dans ce contexte, je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. Le Conseil fédéral a-t-il connaissance de la problématique évoquée ? Comment juge-t-il le procédé, adopté par certains cantons, qui consiste à transférer à des tiers, à des assurances-maladie, le financement des foyers pour handicapés ?
2. Quelles sont les conséquences de cette pratique sur les handicapés accueillis dans les institutions concernées ?
3. Si les cantons poursuivent sur cette voie, quels pourraient être les coûts supplémentaires à la charge de l'assurance-maladie obligatoire, et donc de ceux qui paient les primes ?
4. Par quelles mesures le Conseil fédéral pense-t-il stopper cette tendance à transférer les coûts ?
Begründung
En application de la législation d'exécution de la RPT, les prestations collectives de l'AI sont réglées depuis peu par la nouvelle loi fédérale sur les institutions destinées à l'intégration sociale des personnes invalides (LISI). Jusqu'à présent, c'était l'assurance-invalidité qui prenait en charge les prestations collectives versées à des institutions - qui représentaient environ 1,8 milliard de francs en 2003. Avec la RPT et la LISI, la responsabilité technique et financière de l'intégration des personnes invalides appartient désormais aux cantons. Ces derniers s'obligent ainsi à garantir aux institutions concernées une offre adaptée à leurs besoins et le financement correspondant.
Le bilan global du passage à la RPT devrait être équilibré pour la Confédération et pour l'ensemble des cantons. Les cantons ne sont pas censés transférer sur des tiers le financement de nouvelles tâches en raison de la RPT. Pourtant, c'est précisément l'intention manifestée par certains cantons lorsqu'ils inscrivent des foyers pour handicapés dans leur liste d'établissements médico sociaux, se délestant ainsi des dépenses afférentes sur l'assurance-maladie obligatoire. Si cette tendance se confirmait, il faudrait s'attendre à une flambée des coûts des assurances-maladie, et donc des primes. Ce n'était certainement pas le but visé par la RPT et la législation d'exécution. Il faut corriger les éventuelles carences législatives qui permettent ce transfert des coûts regrettable des cantons vers l'assurance-maladie obligatoire.
Stellungnahme des Bundesrates
1./2. Le Conseil fédéral a connaissance de la problématique évoquée par l'interpellatrice. Il ne sait toutefois pas dans quelle mesure les cantons reportent concrètement des institutions pour personnes handicapées sur la liste des établissements médico sociaux (EMS). Il sait seulement que la liste des EMS du canton de Glaris mentionne deux institutions pour personnes handicapées. Mais celles-ci y figurent séparément et sont explicitement déclarées en tant qu'"institutions AI", de sorte que cette inscription n'a qu'un caractère informatif.
La loi sur l'assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10) ne prévoit pas explicitement les institutions pour personnes handicapées comme fournisseurs de prestations. Les établissements, institutions et leurs divisions qui, selon l'art. 39, al. 3, LAMal, prodiguent des soins, une assistance médicale et des mesures de réadaptation à des patients pour une longue durée peuvent être reconnus comme "établissements médico sociaux". Si une institution pour personnes handicapées satisfait aux conditions figurant aux alinéas 1 et 3 de l'article 39 LAMal, il est possible et admissible que celle-ci ou une de ses divisions figure sur la liste des EMS. Cependant, seules les prestations qui servent au traitement d'une maladie et sont décrites dans la LAMal sont prises en charge par l'assurance-maladie. Lors d'un séjour en EMS, ce sont les mêmes prestations que pour des soins ambulatoires, à savoir les soins conformes à l'art. 7, al. 2, de l'ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins (OPAS ; RS 832.112.31). Les frais de séjour ne sont pas remboursés (art. 50 LAMal).
La réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT) prévoit que la responsabilité du financement des institutions pour personnes handicapées qui incombait à l'assurance-invalidité (AI) est transférée aux cantons. Dans ce contexte, les cantons peuvent être tentés de financer, dans la mesure des possibilités, les prestations de ce domaine par le biais de l'assurance-maladie. Le Conseil fédéral estime cependant que, vu les dispositions légales précitées, le financement des prestations des institutions pour personnes handicapées ne laisse qu'une faible marge de manoeuvre pour un transfert éventuel sur l'assurance-maladie. Si un tel transfert intervient, les règles générales de la LAMal se rapportant à l'obligation de prise en charge des prestations et au remboursement des coûts (comme p. ex. le prélèvement d'une participation) sont applicables.
3. Comme dit plus haut, le Conseil fédéral n'a pas connaissance de l'étendue de cette "pratique". De plus, il s'agit, dans l'optique de la LAMal, d'une question liée à la définition des prestations et à l'obligation de prise en charge de ces dernières, question devant être éclaircie au cas par cas. Il n'est donc pas possible de savoir si et dans quelle mesure des coûts supplémentaires résulteront de la problématique évoquée. D'un point de vue général, le Conseil fédéral part du principe que les cantons assument leurs responsabilités dans le cadre des nouvelles compétences qui leur sont attribuées par la RPT et qu'ils ne transfèrent pas de coûts sur l'assurance-maladie. La logique de la RPT veut que les cantons supportent les coûts que l'AI assumait pour la construction et l'exploitation des institutions pour handicapés.
4. Le Conseil fédéral est d'avis que, pour le moment, la législation ne présente aucune lacune. De plus, les assureurs peuvent, dans le cadre de la LAMal, former des recours lorsque les gouvernements cantonaux décident d'introduire certaines institutions dans la liste des EMS et examiner, au cas par cas, l'obligation de prise en charge des prestations. Néanmoins, le Conseil fédéral observera l'évolution future et décidera, le cas échéant, d'adopter des mesures additionnelles.
Réponse du Conseil fédéral.