Scandale affectant les fondations du docteur Rau, collectionneur d'art
06.3619 · Interpellation · 2006-10-06
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
L'auteur de la présente interpellation s'alarme de l'avis du Conseil fédéral du 23 août 2006 concernant le rapport de la Commission de gestion du Conseil des États intitulé "Aspects de la surveillance des fondations à l'exemple des fondations du docteur Gustav Rau" et de la réponse du Conseil fédéral du 13 septembre 2006 à la question Rutschmann sur le même sujet. Il pose au Conseil fédéral les questions suivantes :
1. Quels ont été les faits, c'est-à-dire les documents, invoqués pour attribuer au docteur Rau la pleine propriété de la collection en août 2001 ?
2. Comment d'ailleurs l'autorité a-t-elle pu s'arroger le droit de juger les rapports de propriété en cause ? Comme le Conseil fédéral lui-même l'a déclaré le 13 septembre 2006, la question ne relève pas de la surveillance des fondations, mais des tribunaux compétents.
3. Qui a exigé du DFI que la fortune déjà transférée à des fondations leur soit retirée sans autre forme de procès pour être ensuite réintégrée dans la fortune personnelle du docteur Rau ?
4. Pourquoi le Conseil fédéral passe-t-il sous silence le fait que le docteur Rau a déclaré le 3 février 1998 devant un tribunal de Monaco que toutes ses valeurs patrimoniales, à l'exception de deux comptes en banque, avaient été transférées à ses fondations ?
5. Pourquoi cache-t-il le fait que le docteur Rau a certifié par actes notariés des 3 décembre 1998 et 26 octobre 1999 que sa collection avait déjà été transférée à ses fondations, à l'exception de 5 et de 3 millions de DM respectivement ?
6. Pourquoi dissimule-t-il le fait que de nombreux inventaires, catalogues d'exposition et lettres signées par le docteur Rau aient déjà désigné les fondations Rau comme étant les propriétaires des tableaux ?
7. Pourquoi la surveillance des fondations a-t-elle fait réaliser une expertise par le DFJP, sur demande du Ministère fédéral allemand des affaires étrangères, afin de fournir une apparence de base légale au transfert de la collection vers la RFA ?
8. Quelles mesures de rétorsion la RFA a-t-elle menacé de prendre si la collection ne lui était pas remise ? Y a-t-il des documents à ce sujet ?
9. Quels arrangements concernant l'affaire Rau ont-ils été passés à l'occasion de la visite d'État faite en avril 2003 par Monsieur le conseiller fédéral Couchepin en RFA ? En existe-t-il des traces écrites ?
10. Qui a donné à l'expert désigné par le DFI l'instruction de fonder son avis sur la base (inexistante) d'après laquelle la collection intégrée aux fondations serait propriété privée du docteur Rau ? Cela explique-t-il pourquoi l'ancien juge fédéral n'a pas dit un mot des déclarations du docteur Rau, qui a affirmé avoir transféré l'ensemble de sa collection à ses fondations ? Quel a été le prix reçu en récompense de ce service de blanchiment ?
11. Quelles mesures le Conseil fédéral entend-il prendre pour restituer aux fondations la fortune qui leur a été soustraite au mépris du droit ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. L'Autorité fédérale de surveillance des fondations s'est appuyée sur l'arrêt rendu le 3 octobre 2000 par le Tribunal fédéral suisse (5C.99/2000), et plus précisément sur le considérant 5b. Les investigations menées par le Tribunal fédéral et l'instance inférieure ont établi de manière certaine l'existence d'une collection privée, propriété du docteur Gustav Rau, qui comprenait 8000 oeuvres d'art et, parallèlement à celle-ci, d'une collection de la fondation d'art, qui en comprenait une trentaine. Ces constatations coïncident avec les documents disponibles à l'époque : on ne voit pas très bien pourquoi, dans ces conditions, il aurait fallu les mettre en doute. L'Autorité fédérale de surveillance des fondations n'aurait pas pu établir de manière certaine les rapports de propriété, n'étant pas habilitée à le faire.
À l'époque, on ne connaissait aucun document permettant de conclure que le docteur Rau ait pris des dispositions pour faire don de toute sa collection d'oeuvres d'art aux fondations. Ces documents ont été produits pour la première fois il y a moins de deux ans. Il n'existe toutefois à ce jour aucune preuve selon laquelle une donation de ce genre ait réellement été faite.
2. L'Autorité fédérale de surveillance des fondations n'a jamais statué sur les rapports de propriété ; elle s'en est tenue aux éléments dont on avait connaissance à l'époque.
3. L'avis selon lequel la fortune déjà transférée aux fondations en aurait été retirée pour être ensuite réintégrée dans la fortune personnelle du docteur Rau est dénué de fondement, compte tenu de ce que l'on savait alors, comme on l'a déjà exposé dans les réponses aux questions 1 et 2.
4. Le Conseil fédéral n'a passé sous silence aucun aspect de l'affaire. L'Autorité fédérale de surveillance n'avait pas connaissance de cette déclaration lorsqu'elle a conclu avec le docteur Rau l'accord portant sur le transfert de sa collection en Allemagne. De plus, le transfert de propriété aurait dû être fait par écrit ; une simple déclaration ne suffit pas. À ce jour, l'autorité fédérale de surveillance des fondations n'est en possession d'aucun document juridiquement valable attestant d'un transfert de propriété.
5. On ne connaît pas les raisons pour lesquelles le docteur Rau a diminué la valeur de son patrimoine.
6. Il est de notoriété publique qu'une des fondations est mentionnée à plusieurs reprises dans des inventaires bien que l'oeuvre en question fasse partie de la collection Rau, si l'on en croit ce que l'on savait à ce moment-là. Ces mentions ne sont d'aucune pertinence pour les rapports de propriété. Les récentes informations selon lesquelles il se pourrait que le docteur Rau ait entrepris des démarches pour préparer le transfert de sa fortune aux fondations ne sont pas non plus à même de modifier ce jugement tant qu'il n'aura pas été prouvé que ce transfert de propriété a bien été effectué.
7. L'Autorité fédérale de surveillance a demandé à l'Office fédéral de la justice de réaliser une expertise sur la possibilité de reconnaître, en se fondant sur les principes du droit international privé, le jugement rendu le 20 septembre 2000 par le tribunal de Baden-Baden. Elle a commandé cette expertise de son propre chef et non pas à la demande du Ministère fédéral allemand des affaires étrangères.
8. L'Autorité de surveillance des fondations n'a pas connaissance de menaces de rétorsion de la part de l'Allemagne.
9. Elle n'a pas non plus connaissance d'arrangements de ce genre.
10. C'est le responsable de l'Autorité de surveillance des fondations qui a donné des instructions à l'expert, sans poser aucune condition ni restriction, notamment en ce qui concerne les rapports de propriété sur la collection. Le mandat avait la teneur suivante :
- analyser le cas depuis que les difficultés sont apparues (juillet 1998);
- évaluer la procédure suivie par l'Autorité fédérale de surveillance des fondations et la direction du département ;
- montrer comment l'autorité de surveillance pourrait traiter à l'avenir les affaires de ce genre.
L'indemnité versée à l'expert correspond aux montants habituellement versés pour les mandats de ce genre.
11. Le Conseil fédéral ne doit prendre aucune mesure. Il n'existe en effet aucun élément concret permettant d'affirmer que les fondations aient été dessaisies de leur fortune au mépris du droit. Seul un tribunal civil pourrait trancher la question concernant la propriété.
Réponse du Conseil fédéral.