06.3721 · Motion · 2006-12-18
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de modifier l'ordonnance sur la surveillance (OS) afin que la part des excédents à comptabiliser attribuée aux assurances-vie soit limitée à 10 % au maximum des excédents proprement dits, comme le prévoit l'art. 37, al. 4, de la loi sur la surveillance des assurances (LSA), et ne soit pas étendue au "chiffre d'affaires global" résultant des processus d'épargne, de risque et de frais (comme le prévoit l'art. 147 OS).
Il faut corriger la situation immédiatement, et avec effet rétroactif pour l'exercice 2005, dans le sens voulu par le législateur. Les gains retenus indûment par les assureurs-vie doivent être crédités aux assurés.
Begründung
La prévoyance professionnelle est une assurance sociale obligatoire dont les revenus servent à financer les rentes. La 1ère révision de la LPP avait pour but de séparer clairement les primes de risque, les cotisations vieillesse et les frais administratifs. Les assurés devraient savoir quels frais sont imputés dans le cadre d'un contrat d'assurance. Il faut rappeler en outre que le législateur avait la claire volonté de limiter à 10 % des excédents la participation aux gains des assurances-vie. C'est ce que prévoit l'art. 37, al. 4, LSA, qui dispose que 90 % au moins des parts d'excédents reviennent aux assurés. Les assurances vie ont droit à 10 % au maximum des parts d'excédents, auxquelles s'ajoutent les frais administratifs.
Or les comptes 2005 montrent que l'Office fédéral des assurances privées (OFAP) a donné de la loi une interprétation complètement différente sous la pression des institutions d'assurance-vie. Cette interprétation, qui est difficilement acceptable techniquement, bafoue la volonté du législateur. Dans les faits, elle permet aux assurances-vie de continuer à se remplir les poches sans subir aucun contrôle et en toute opacité, ce qui est contraire au principe de transparence fixé explicitement dans la législation. La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) a déjà souligné, lors de la consultation relative à l'ordonnance, que l'interprétation donnée par l'OFAP et par le Conseil fédéral ne respectait ni l'esprit, ni la lettre de la loi (lettre du 24 février 2004 au Conseil fédéral). Il faut donc faire cesser immédiatement cette pratique qui lèse les intérêts des assurés.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Dans le cadre de la 1e révision de la LPP, le législateur a édicté des dispositions qui doivent aussi bien accroître la transparence des institutions actives dans les affaires de prévoyance que favoriser la concurrence entre les entreprises d'assurance, d'une part, et les formes de prévoyance alternatives, d'autre part. En outre, l'introduction d'une quote-part minimum a restreint le potentiel de bénéfices de l'assureur-vie privé, étant donné qu'il s'agit d'une assurance obligatoire. La quote-part minimum ne doit toutefois pas empêcher la constitution du capital porteur de risque nécessaire auquel les entreprises d'assurance - à la différence des caisses de pension autonomes - sont tenues en raison de prescriptions en matière de solvabilité selon la LSA (loi sur la surveillance des assurances) nettement plus sévères.
La méthode de détermination de la quote-part minimum basée sur le rendement, qui doit être appliquée normalement, doit permettre de compenser des résultats d'exploitation négatifs de mauvaises années par des résultats positifs de bonnes années ; ce n'est qu'ainsi qu'il est possible de constituer le capital de solvabilité selon la LSA légalement nécessaire. Par contre, si le marché des capitaux permet des rendements allant au-delà de la compensation des mauvaises années et de la constitution du capital de solvabilité nécessaire selon la loi, l'ordonnance du Conseil fédéral contribue à une limitation du potentiel de gain en faveur de l'assuré en passant à la méthode basée sur le résultat.
Le Conseil fédéral a exercé dans ce sens la compétence que lui donne l'art. 37, al. 3, let. b, LSA d'édicter des dispositions concernant les bases du calcul de la participation aux excédents, ce qu'il a fait aux articles 141s. de l'ordonnance sur la surveillance (OS).
Le texte de l'ordonnance était disponible lors des débats parlementaires relatifs à l'article 37 LSA et la définition de la quote-part minimum a été débattue abondamment, parfois avec des controverses. Lors de sa séance du 17 mars 2004, le Conseil national a renoncé à créer une divergence avec le Conseil des États concernant la question de la participation aux excédents ; il a toutefois relevé que cette question pourrait être reprise, même sans qu'il existe une divergence. Cela n'a toutefois pas été fait par la suite.
Le Conseil fédéral ne voit actuellement pas de nécessité d'agir en vue d'une modification de la réglementation relative à la quote-part minimum. Les principes ancrés dans les dispositions de l'ordonnance sur la surveillance (OS) fondées sur l'art. 37, al. 4, LSA tiennent compte des exigences d'une concurrence et d'une transparence accrues, ainsi que d'une participation des assurés aux rendements aussi élevée que possible. Dans le même temps, les entreprises d'assurance sur la vie ont la possibilité de continuer à offrir des garanties. Les employeurs peuvent ainsi décider s'ils entendent adhérer à une institution de prévoyance qui fait couvrir ses risques par une entreprise d'assurance, ou s'ils veulent choisir une forme de prévoyance sans garantie et s'engager ainsi à devoir payer le cas échéant des contributions d'assainissement.
Le Conseil fédéral renvoie en outre à sa réponse à la motion Ruedi Noser 05.3634 "Adaptation de la quote-part minimale pour les assureurs-vie" du 6 octobre 2005, dans laquelle il s'est opposé pour les mêmes raisons à une modification de la quote-part minimum en faveur des assureurs-vie.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.