07.098 · Objet du Conseil fédéral · 2007-12-07
Département de justice et police
Liquidé
Zusammenfassung
Message du 7 décembre 2007 concernant la loi sur les conseils en brevet
Ausgangslage
Pour le pôle d'innovation qu'est la Suisse, un conseil compétent dans les affaires de brevets est de première importance. C'est pourquoi la loi sur les conseils en brevets réserve l'usage de certains titres à des personnes qui disposent de qualifications professionnelles particulières. Cette protection des titres professionnels garantit que les prestataires de services possèdent les connaissances spécialisées requises, crée davantage de transparence dans l'offre de services et protège les personnes et les entreprises innovatrices contre les conseils non qualifiés.
En raison de la complexité de la protection des inventions, les personnes et les entreprises innovatrices sont tributaires d'un conseil professionnel et compétent.
Les interactions internationales et certaines particularités suisses posent des exigences toujours accrues concernant le conseil en matière de brevets. La profession de conseil en brevets n'étant actuellement pas réglementée en Suisse, des personnes qui ne satisfont pas aux exigences élevées relatives à ce type de service sont susceptibles de conseiller des tiers dans des affaires de brevets. L'absence de réglementation a pour effet d'attirer en Suisse des personnes qui ne répondent pas aux qualifications nécessaires pour exercer à l'étranger, où la matière est la plupart du temps réglementée. Le dommage causé par un mauvais conseil est grand et peut même menacer la survie des entreprises concernées. Les brevets constituent souvent l'avoir économique de départ et sont déterminants pour les inventeurs individuels et les entreprises innovatrices, notamment les PME. Toutefois, un conseil lacunaire se remarque souvent à un moment où il est presque impossible de revenir en arrière.
Le manque d'informations complexifie le choix d'un prestataire de services pour les personnes qui ne sont pas très au fait de ces questions, car elles ne sont pas en mesure de juger de la qualité ou de la compétence des services proposés. Le manque de transparence et de garantie de la qualité entraîne des conséquences négatives pour la Suisse en tant que pôle d'innovation.
Le but de la loi sur les conseils en brevets est de garantir un conseil qualifié en matière de brevets. Ce but est atteint par l'aménagement d'une protection de certains titres professionnels : seules les personnes disposant de qualifications de formation attestées peuvent faire usage de ces titres. Avant d'être habilités à exercer leur métier, les conseils en brevets doivent se faire inscrire dans un registre. Dans le cadre de cette démarche, ils sont tenus de justifier des qualifications requises sur le plan de la formation (titre du degré tertiaire, examen de conseil en brevets et expérience pratique). Bien que les activités, à titre professionnel, de conseil et de représentation en matière de brevets demeurent accessibles à tous, la protection du titre et le registre des conseils en brevets offrent au public la garantie d'un service compétent.
La solution proposée assure en outre de meilleures conditions de départ pour les conseils en brevets qui veulent exercer leur profession dans l'Union européenne en vertu des accords de libre circulation des personnes.
La loi sur les conseils en brevets tient également compte de l'intérêt qu'ont les personnes conseillées au respect de la confidentialité en imposant aux conseils en brevets une obligation de secret professionnel. (Source : message du Conseil fédéral)
Verhandlungen
Le Conseil des États a bien accueilli le projet. Il n'a apporté qu'une seule modification : sur proposition de la Commission des affaires juridiques, il a ajouté un art. 12bis qui règle la surveillance exercée par le Département fédéral de justice et police.
Le Conseil national a adopté le nouvel art. 12bis ajouté par la Chambre haute. Par ailleurs, il a suivi l'avis de Kurt Fluri (RL, SO) et a légèrement changé les art. 9, al. 2, et 142. Les dispositions relatives à l'épreuve d'aptitude à laquelle sont soumis les mandataires agréés par l'Office européen des brevets ont été modifiées. Ainsi, seules les personnes ayant suivi une formation de sept ans sont admises à cette épreuve. Une adaptation de l'art. 9, al. 2, était donc devenue nécessaire afin de garantir la cohérence des dispositions nationales et européennes concernant l'admission. La modification de l'art. 142 devrait combler le vide juridique existant dans les dispositions transitoires concernant les brevets régis par l'ancien droit. Le conseil a adopté les deux propositions sans opposition.
Le Conseil des États s'est rallié aux décisions de la Chambre basse.
Au vote final, la loi a été adoptée par 43 voix contre 0 au Conseil des États et par 190 voix contre 3 au Conseil national.