Lexipedia

Article 19 de la loi sur le génie génétique. Mise en oeuvre du suivi en matière d'OGM

07.1126 · Question · 2007-12-21

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

L'article19 alinéa 2 lettre de la loi sur le génie génétique dispose que l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) doit veiller à mettre en place un système de suivi environnemental. Ce suivi doit permettre en particulier de reconnaître suffisamment tôt les risques que les organismes génétiquement modifiés présentent pour l'environnement et les atteintes qu'ils portent à la diversité biologique. Dans le cadre du programme de recherche lancé par l'OFEV sous le nom "La biosécurité dans le génie génétique appliqué au domaine non humain", qui comprend huit projets, on examine actuellement les bases méthodologiques d'une surveillance à long terme des OGM. L'Office fédéral allemand de la protection des consommateurs et de la sécurité des aliments (BVL) a pris cette année une décision qui souligne l'importance du suivi en matière d'OGM. Il a décidé en effet, le 3 mai 2007, de ne plus autoriser la commercialisation des semences du maïs transgénique MON810 que si le titulaire de l'autorisation de mise en circulation (Monsanto) lui présentait un plan d'observation des effets de cette variété sur l'environnement, conformément à l'annexe VII de la directive 2001/18/CE. Le BVL a renouvelé l'autorisation de mise sur le marché du maïs MON810 le 5 décembre 2007, Monsanto ayant soumis un plan adéquat de surveillance de l'impact potentiel de cette variété sur l'environnement.

L'exemple de l'Allemagne montre que les plans de suivi sont obligatoires pour l'octroi d'une autorisation dans les États membres de l'UE en vertu de la directive 2001/18/CE. En d'autres termes, l'acceptation d'une demande de mise en circulation d'OGM dans l'agriculture est subordonnée à la mise au point d'un système de suivi réalisable. Je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. Pense-t-il que l'on pourrait subordonner l'octroi d'une autorisation de mise en circulation d'OGM dans l'agriculture à l'existence d'un suivi OGM juridiquement contraignant ?

2. Quand le suivi environnemental prévu par l'article 19 LGG sera-t-il mis en place pour les OGM en Suisse ?

3. Le Conseil fédéral pense-t-il que la norme fixée à l'article 19 LGG devrait être précisée dans une ordonnance sur le monitoring OGM ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. L'ordonnance sur la dissémination dans l'environnement (ODE ; RS 814.911) exige une autorisation de la Confédération pour la mise dans le commerce d'organismes génétiquement modifiés ou pathogènes (art. 13 ODE). Chaque requérant doit joindre à sa demande une évaluation du risque (art. 14 al. 1 let. d) et un plan de surveillance permettant de déceler d'éventuels effets pour l'homme et l'environnement (art .14 al. 1 let. e).

L'évaluation du risque permet d'identifier les risques potentiels à l'aide de toutes sortes de données (références bibliographiques, expériences en laboratoire et sous serre, disséminations expérimentales, etc.) et sur la base de certaines hypothèses et attentes (résultats des études préliminaires, prévisions météorologiques, etc.). Le plan de surveillance permet de vérifier si les hypothèses sont justes. Cette surveillance du produit incombe au requérant et constitue une condition d'autorisation.

Toutefois, aucune condition d'autorisation ne s'applique à la surveillance environnementale générale (qui ne se rapporte pas à des produits), comme le prévoit le projet de révision totale de l'ODE du 21 novembre 2005 (art. 41 et 42 ODE révisée) en application de la loi sur le génie génétique (art. 19 al. 2 let. e ainsi que art. 24 al. 3 LGG ; RS 814.91). Ce suivi environnemental est indépendant des demandes d'autorisations individuelles et oblige les autorités à étudier globalement les interactions des OGM d'origines les plus diverses avec leur environnement.

2. À la différence de la surveillance des produits, le suivi environnemental général doit encore être développé. Les buts, méthodes, indicateurs et critères d'évaluation restent à définir, en s'appuyant soit sur des travaux préliminaires réalisés dans d'autres domaines (p. ex. l'agriculture), soit sur les mandats déjà attribués à la recherche. Plusieurs éléments ont déjà été développés à l'étranger (p. ex. dans les pays membres de l'UE) et peuvent être utilisés en Suisse. Un suivi environnemental général dans le domaine des OGM ne sera disponible en Suisse qu'à partir de fin 2010.

3. Le suivi environnemental général doit être réglementé conformément à l'article 42 de l'ODE révisée. Le degré de précision de cette disposition est adapté à une ordonnance législative que le Conseil fédéral doit édicter, d'autant plus que les droits et les obligations des requérants ou des tiers n'en seront pas directement touchés. Une étape supplémentaire dans la concrétisation du suivi environnemental, en particulier la définition de méthodes, d'indicateurs et de critères d'évaluation, nécessite donc une ordonnance administrative.

Réponse du Conseil fédéral.

Article 19 de la loi sur le génie génétique. Mise en oeuvre du suivi en matière d'OGM | Lexipedia | Lexipedia