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07.3036 · Interpellation · 2007-03-12

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Les inégalités de traitement dont les couples et les partenaires enregistrés pâtissent par rapport aux concubins lors du calcul de l'impôt fédéral direct se retrouvent à peu de choses près lors du calcul des rentes versées par l'AVS. Une des solutions consisterait à individualiser ces dernières. Dans ces conditions, nous demandons au Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. Le Conseil fédéral considère-t-il qu'il faut éliminer les injustices dont souffrent les couples et les partenaires enregistrés rentiers de l'AVS par rapport aux concubins qui se trouvent dans le même cas ? Si oui, quelle importance attribue-t-il à la question ?

2. S'est-il déjà demandé comment on pourrait éliminer ces injustices ? Que pense-t-il de l'idée d'individualiser les rentes de l'AVS à la manière de ce qui pourrait bien se faire pour l'impôt fédéral direct ?

3. Dispose-t-il à ce sujet de données récentes ? A quels surcoûts devrait-il grosso modo s'attendre pour chacun des modèles ?

4. A-t-il l'intention de s'attaquer à la question dans un avenir proche ? Existe-t-il un échéancier ?

5. Serait-il disposé à lancer une consultation sur le sujet comme il l'a fait pour l'impôt fédéral direct ?

Begründung

Lorsque l'AVS a été créée il y a de cela bientôt soixante ans, la rente de couple correspondait à la réalité sociale de l'époque : l'homme travaillait pour nourrir la famille, la femme vaquait aux tâches domestiques. À l'époque, on avait estimé que les dépenses auxquelles un couple retraité devait faire face équivalaient à environ une fois et demie celles d'une personne seule.

Et on en est resté là depuis lors. Bien que la 10e révision de l'AVS ait reconnu que chacun des époux ou des partenaires enregistrés avait droit à percevoir la rente pour laquelle il avait cotisé, aujourd'hui encore, aucune rente individuelle ne peut dépasser le montant équivalent à la rente maximale simple multipliée par 1,5. Or la société a considérablement changé depuis 1948. Beaucoup de personnes ont vécu ou vivent ensemble sans se marier. À la retraite, chacune d'elles perçoit sa rente. Les concubins perçoivent par conséquent deux rentes, ce qui n'est guère compatible avec la politique menée par l'État envers les couples mariés et les partenaires enregistrés.

Le phénomène est identique pour la perception de l'impôt fédéral direct. Beaucoup de couples mariés sont défavorisés par rapport aux couples de concubins. Mais ici, les autorités fédérales ont décidé d'agir pour éliminer les inégalités les plus criantes. Il est question de "splitting" ou de rentes individuelles. Nous autres Verts réclamons l'imposition individuelle, la justice étant à ce prix.

Il serait bon d'en faire autant avec les assurances sociales. Autrement dit, les rentes, à la manière de l'IFD, devraient être individualisées. Ce qui ne veut pas dire qu'il faille réduire en contrepartie le montant de la rente simple, beaucoup de rentiers actuels vivant déjà chichement. Certes, le montant des rentes versées prendrait l'ascenseur (il a été évalué à 1,1 milliard de francs lors de la 10e révision de l'AVS). C'est beaucoup d'argent, mais la modernisation du système qui s'accompagnerait d'une plus grande justice est plus importante que les dépenses supplémentaires qu'elle engendrerait.

Stellungnahme des Bundesrates

Pour tenir compte du nouveau droit matrimonial de 1988, qui concrétise l'égalité entre femmes et hommes, les rentes pour couple ont été remplacées en 1997, du fait de la 10e révision de l'AVS, par des rentes individuelles, avec une répartition des revenus réalisés durant le mariage. La somme des deux rentes individuelles pour un couple ne peut être supérieure à 1,0 % de la rente maximale. Si cette limite est dépassée, les deux rentes sont réduites (art. 35 LAVS). Ce plafonnement est applicable aux couples et aux partenaires enregistrés, mais non aux concubins.

1. Le Conseil fédéral est conscient de l'inégalité de traitement entre couples et partenaires enregistrés, d'une part, et concubins, d'autre part. Il n'y a cependant pas lieu, estime-t-il, de modifier cette pratique, car le 1er pilier ne connaît pas de discrimination comparable à celle du droit fiscal en ce qui concerne les couples ou les partenaires enregistrés. En général, la législation sur l'AVS privilégie le mariage et, depuis le 1er janvier 2007, le partenariat enregistré comme formes officiellement reconnues de vie commune et leur accorde une protection particulière. Le concubinage est un partenariat qui n'est pas réglementé (par le CC) et, de ce fait, il n'est pas une institution du droit de la famille. Dans l'AVS, les concubins sont donc désavantagés à plusieurs égards. Ainsi, en cas de décès de leur partenaire, seules les personnes mariées ont droit à une rente de survivants (art. 23 à 24b LAVS) ou à un supplément pour les veuves et veufs au bénéfice d'une rente de vieillesse (art. 35 LAVS). La répartition des revenus (art. 29 LAVS) n'est pas applicable aux concubins. De même, la personne exerçant une activité lucrative ne peut libérer son partenaire non actif de l'obligation de payer des cotisations (art. 3 LAVS) que si les deux sont mariés ou vivent en partenariat enregistré. Les concubins n'ont pas non plus droit à une bonification pour tâches d'assistance (art. 29 LAVS) s'ils assistent leur partenaire gravement handicapé.

2. Le Conseil fédéral est d'avis que, pour des raisons d'ordre matériel et financier, une individualisation complète des rentes n'entre pas en ligne de compte. Il a ainsi déjà rejeté, le 13 septembre 2006, le postulat Meier-Schatz : Choix du modèle d'imposition. Coordonner l'adaptation de la législation fiscale et la révision de l'AVS (Po 06.3311).

Dans le cadre de la 10e révision de l'AVS, le Parlement a par ailleurs également examiné la question du plafonnement des rentes des concubins. Il y a renoncé parce que l'égalité de traitement intégrale entre couples mariés et concubins serait en contradiction avec la protection particulière du mariage. Mais il ne faut pas non plus, de l'avis du Conseil fédéral, aggraver encore l'inégalité de traitement partielle des concubins dans l'AVS en plafonnant leurs rentes de la même manière que celles des couples mariés.

3. La suppression du plafonnement entraînerait pour l'AVS des coûts supplémentaires de plus de 1,5 milliard de francs par an. Ce montant correspond environ au déficit affiché par l'AI pour 2006 et équivaudrait à 0,6 point de TVA.

4.-5. Le Conseil fédéral estime qu'un surcoût de cet ordre pour améliorer la situation des couples mariés et des partenaires enregistrés ne se justifie pas. Il n'a donc pas l'intention de modifier prochainement la règle actuelle de plafonnement des rentes.

Réponse du Conseil fédéral.