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07.3134 · Interpellation · 2007-03-21

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

La progression du nombre de divorces et le nouveau droit du divorce, qui ne permet plus à l'un des partenaires d'empêcher le divorce lorsqu'il y est opposé, ont entraîné une augmentation du nombre de femmes divorcées qui sont exposées à l'insécurité financière à partir d'un certain âge.

Les femmes qui n'ont pas exercé - ou qui n'ont pas pu exercer - d'activité professionnelle en raison de leurs obligations familiales risquent, lorsqu'elles divorcent (contre leur gré), de percevoir un montant trop bas au titre des rentes des premier et deuxième piliers, et donc de dépendre des prestations complémentaires à partir d'un certain âge.

Leur situation est particulièrement difficile lorsque le cas de prévoyance est survenu avant le divorce (départ en retraite, invalidité), même si la femme a été mariée pendant longtemps et s'est occupée pendant plusieurs années de son conjoint invalide.

Ces femmes tombent définitivement dans la pauvreté lorsque leur ex-conjoint décède. Selon la caisse de pension auprès de laquelle ce dernier était assuré, elles ne reçoivent alors plus qu'une rente fortement réduite, qui se situe bien en deçà du minimum vital.

Je prie de Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. Que pense-t-il de cette situation ?

2. De quelles possibilités dispose-t-on, selon lui, pour améliorer la situation de ces femmes dans le droit des assurances sociales et/ou dans le droit du divorce ?

3. Comment peut-on garantir des conditions d'existence décentes aux femmes divorcées retraitées, notamment lorsque ces femmes ne disposent pas d'un deuxième pilier suffisant et ne sont plus en mesure d'exercer une activité professionnelle après leur divorce ?

4. Quelles possibilités ces femmes ont-elles d'éviter le recours aux prestations complémentaires après le décès de leur ex-conjoint ?

5. Dans quelle mesure la caisse de pension de l'ex-conjoint est-elle tenue de verser une rente à la veuve divorcée ?

6. Le Conseil fédéral est-il prêt à majorer les bonifications pour tâches d'assistance et les bonifications pour tâches éducatives afin que les femmes ne subissent aucun préjudice du fait de leur mariage et puissent, au cas où elles divorceraient, bénéficier d'une certaine sécurité financière l'âge de la retraite venu ?

Stellungnahme des Bundesrates

1./2. Pour assurer aux femmes divorcées une compensation sur le plan de la prévoyance AVS/AI, la 10e révision de l'AVS a introduit le splitting. Ce dispositif prévoit d'attribuer à chaque conjoint la moitié du revenu réalisé par l'autre durant le mariage, ainsi que la moitié des bonifications pour tâches éducatives et/ou d'assistance, ce qui relève le revenu formateur de rente du conjoint non actif ou réalisant le revenu le plus bas. La compensation de la prévoyance est entièrement assurée dans le 1er pilier grâce au splitting. Le Conseil fédéral ne voit donc aucune nécessité d'intervenir encore à ce propos dans le 1er pilier.

Dans le 2e pilier, lorsqu'un cas de prévoyance est survenu avant le divorce, donc avant le partage de l'avoir de prévoyance, une indemnité équitable est due par celui des conjoints qui est tenu de fournir une compensation (art. 124 CC). Cette indemnité doit provenir des fonds libres de l'intéressé ; elle peut être fournie sous forme d'un versement unique en capital ou sous forme de rente. Si le conjoint tenu de fournir une compensation décède, cette créance tombe dans la masse successorale, si bien que le décès n'influe pas sur la situation de prévoyance. Étant donné l'existence de quelques lacunes dans le 2e pilier, une consultation a été lancée auprès de juges et d'avocats spécialisés dans les cas de divorce. L'analyse de ses résultats, ainsi que diverses interventions parlementaires (04.405 Iv.pa. Thanei. Compensation de la prévoyance en cas de divorce ; 04.409 Iv.pa. Sommaruga Carlo. Divorce. Égalité de traitement effective de la femme en matière de partage des prestations de sortie LPP ; 00.3681 Po. Jutzet. Application du nouveau droit du divorce ; 04.3331 Mo. Rechsteiner-Bâle. Deuxième pilier. Obligation de faire mention des prestations obligatoires et surobligatoires ; 04.1028 Q Rechsteiner-Bâle. Avoir de prévoyance LPP en cas de divorce. Distinction entre part obligatoire et part surobligatoire), ont conduit à l'institution d'un groupe d'experts. Ce dernier est chargé de revoir certains points de la compensation de la prévoyance d'ici fin 2007 et de préparer des propositions sur la manière dont les intérêts des deux conjoints pourraient être largement pris en compte dans le plus grand nombre de cas possibles. S'agissant de la situation des femmes dont le mariage est dissous après la survenance d'un cas de prévoyance, le groupe d'experts examinera les possibilités d'améliorer en pratique le partage via l'indemnité équitable prévue à l'article 124 CC. À l'heure actuelle, il n'est pas possible d'anticiper les résultats du groupe d'experts.

3./4. Le droit aux prestations complémentaires à l'AVS/AI (PC) est un droit constitutionnel. Les PC fournissent une aide dans les cas où la rente AVS ou AI ainsi que les autres revenus ne suffisent pas à couvrir les besoins vitaux. Le droit aux PC dépend de la situation financière de l'intéressé. Les PC évitent aux personnes dont la situation de prévoyance est peu favorable d'être condamnées à l'indigence. Dans ces conditions, des mesures supplémentaires ne s'imposent pas.

5. Dans le régime obligatoire de la prévoyance professionnelle, le conjoint divorcé est assimilé au veuf ou à la veuve en cas de décès de son ex-conjoint à condition que son mariage ait duré dix ans au moins et qu'il ait bénéficié, en vertu du jugement de divorce, d'une rente ou d'une indemnité en capital en lieu et place d'une rente viagère. L'institution de prévoyance peut néanmoins réduire ses prestations dans la mesure où, ajoutées à celles des autres assurances, en particulier celles de l'AVS ou de l'AI, elles dépassent le montant des prétentions découlant du jugement de divorce (cf. art. 19, al. 3, LPP en corrélation avec l'art. 20 OPP 2). Dans le régime surobligatoire, il n'existe pas de prescriptions légales obligeant les institutions de prévoyance à verser des prestations de survivant au conjoint divorcé.

6. L'AVS répond à la composante de partenariat du mariage au moyen du splitting. Les bonifications pour tâches d'éducation et/ou d'assistance sont divisées par deux, comme le revenu, et portées à parts égales sur le compte de chacun des conjoints. Si elles augmentent, les deux conjoints en profiteront. Une augmentation au profit d'un seul des conjoints est contraire au système et ne saurait par conséquent entrer en ligne de compte.

Réponse du Conseil fédéral.