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07.3135 · Postulat · 2007-03-21

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de présenter un rapport qui indiquera :

- quels moyens il faut mettre en oeuvre pour éviter que les femmes qui ont renoncé à exercer une activité professionnelle pour se consacrer à leur famille risquent, au cas où elles divorceraient - notamment lorsque le cas de prévoyance survient avant le divorce (conjoint retraité ou invalide) -, de tomber dans l'indigence une fois la retraite venue si leur ex-conjoint décède ;

- quelles conséquences le décès de l'ex-conjoint a, selon la LPP et les divers règlements des caisses de pension, sur la rente de son ex-femme ;

- combien de femmes divorcées dépendent des prestations complémentaires parce que le cas de prévoyance est survenu avant le divorce ;

- quelles mesures peuvent être prises pour combler ces lacunes, ou quelles modifications peuvent être apportées à la législation en réponse à cette réalité nouvelle (voir développement).

Begründung

La progression du nombre de divorces et le nouveau droit du divorce, qui ne permet plus à l'un des deux partenaires d'empêcher le divorce lorsqu'il y est opposé, ont entraîné une augmentation du nombre de femmes qui, après leur divorce et à partir d'un certain âge, sont exposées à l'insécurité financière et sont donc défavorisées du fait qu'elles ont été mariées. Le droit des assurances sociales repose encore et toujours sur un modèle de communauté domestique supposé durer toute la vie alors que la réalité est tout autre. Il se peut donc que l'homme soit assuré de disposer de ressources bien suffisantes sa vie durant du fait qu'il a exercé une activité professionnelle, alors que son ex-femme, qui a renoncé à exercer son métier pour se consacrer à sa famille et, très souvent, s'est occupée de son mari et de ses enfants pendant de nombreuses années, risque, après un divorce tardif, de tomber dans l'indigence si son ex-conjoint décède.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil fédéral est d'avis qu'un rapport est superflu pour les raisons suivantes :

1. Dans l'AVS, le partage et l'imputation réciproque du revenu formateur de rente (splitting) se traduisent par un partage équitable de la prévoyance. La survenance d'un cas de prévoyance (invalidité ou vieillesse) avant le divorce, tout comme un décès ultérieur, ne compromettent donc plus l'équilibre de la situation de prévoyance. Le Conseil fédéral ne voit aucune nécessité d'intervenir à ce propos dans le premier pilier. Il n'existe pas de statistiques permettant de déterminer combien de femmes divorcées sont devenues tributaires de prestations complémentaires du fait que le cas de prévoyance est survenu avant le divorce.

2. Dans la prévoyance professionnelle, le système de partage de la prévoyance, en vigueur depuis le 1er janvier 2000, a considérablement amélioré la situation des conjoints divorcés, notamment des femmes, par rapport à la réglementation précédente. Dans le régime obligatoire de la prévoyance professionnelle, la rente de survivant d'une personne mariée s'élève, en cas de décès d'un assuré, à 60 % de la rente d'invalidité complète à laquelle l'assuré aurait eu droit (art. 21 LPP). Le droit des personnes divorcées à des prestations de survivant correspond, à certaines conditions, à celui des veuves et des veufs. L'institution de prévoyance peut néanmoins, dans le cas des personnes divorcées, réduire les prestations de survivant au montant de la prestation d'entretien selon le jugement de divorce (art. 19 al. 3 LPP, en corrélation avec l'art. 20 OPP 2). Pour le régime surobligatoire de la prévoyance professionnelle, il n'existe pas de prescriptions légales obligeant les institutions de prévoyance à verser des prestations de survivant aux conjoints divorcés.

Le partage de la prévoyance pose effectivement un certain nombre de problèmes. C'est pourquoi une commission d'experts examine actuellement les lacunes existant dans ce domaine. Ces travaux devraient être terminés d'ici fin 2007. S'agissant de la situation des femmes dont le mariage est dissous après la survenance du cas de prévoyance, le groupe d'experts examinera comment améliorer en pratique le partage via l'indemnité équitable prévue à l'article 124 CC. En outre, l'Office fédéral des assurances sociales approfondit actuellement le thème de la pauvreté en vue d'élaborer une "stratégie globale de la Suisse en matière de lutte contre la pauvreté" (motion de la CSSS-N 06.3001). Lorsque tous les résultats seront disponibles, le Conseil fédéral mettra en oeuvre les mesures requises si besoin est.

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.