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07.3144 · Interpellation · 2007-03-22

Département des affaires étrangères

Liquidé

Wortlaut

En 1915, près de 750 000 Assyro-Chaldéens ont connu le même sort que les Arméniens et ont été exterminés Turquie. On sait que l'armée ottomane, aux ordres d'une autorité politique qui souhaitait éliminer les minorités religieuses et linguistiques vivant sur le sol turc, est responsable de ce massacre.

La question est délicate. Celle du génocide arménien a d'ailleurs affecté les relations entre la Suisse et la Turquie (et entre Ankara et l'Union européenne), car l'interprétation des faits n'est pas unanime. Je prie donc le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. Quelle est sa définition du génocide ?

2. Quelles sont les conditions permettant de reconnaître un génocide ?

3. Est-il prêt à se prononcer officiellement sur le génocide des Assyro-Chaldéens et à le reconnaître comme tel ?

4. Pour quelle raison n'a-t-on rien fait dans ce sens jusqu'ici ?

5. Craindrait-il d'offenser les autorités turques ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Le génocide est incontestablement le crime le plus grave. Il est juridiquement défini à l'article II de la Convention du 9 décembre 1948 sur la prévention et la répression du crime de génocide de la manière suivante :

"Dans la présente convention, le génocide s'entend de l'un quelconque des actes ci-après, commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel :

a. meurtre de membres du groupe ;

b. atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe ;

c. soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ;

d. mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ;

e. transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe."

L'article 6 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale contient une définition identique. La nature de cette définition relève du droit international coutumier, de sorte que les États ne peuvent pas aller en deçà de celle-ci dans la poursuite de ce crime. Les États sont par contre libres de prévoir, dans leur droit interne, une définition plus large qui, le cas échéant, qualifierait de génocide aussi la destruction, par exemple, de groupes politiques ou sociaux. Contrairement à quelques autres États, la Suisse n'a pas encore accompli ce pas. Une adaptation du Code pénal suisse (art. 264) sur ce point est actuellement en préparation dans le cadre des "mesures complémentaires pour la mise en oeuvre du Statut de Rome".

2./3./4. La notion de génocide a un effet stigmatisant. Par le passé, le Conseil fédéral a donc parlé de génocide uniquement dans les cas où des évènements avaient été qualifiés de la sorte par une autorité judiciaire.

5. Dans sa réponse du 14 février 2007 à l'interpellation Wehrli 06.3842, "Malheur des Assyro-Chaldéens", le Conseil fédéral a déjà souligné que le DFAE est intervenu à plusieurs reprises en Turquie pour que la condition des Assyriens soit améliorée.

Réponse du Conseil fédéral.