07.3645 · Interpellation · 2007-10-04
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de préciser, dans une réponse contraignante, quand il y a loterie et quand il y a jeu.
Begründung
De nombreux opérateurs téléphoniques proposant des concours ou des jeux sur portable ou par SMS ne savent pas quand ces jeux sont considérés comme un jeu et quand ils sont considérés comme une loterie. Les définitions variant d'un canton à l'autre, ils sont dans une position difficile. Et il leur est impossible, on le sait, de limiter leurs services au territoire d'un canton. Selon l'arrêt du Tribunal fédéral du 9 septembre 2006, sont assimilées à une loterie les opérations auxquelles ne peuvent participer que les personnes "ayant fait un versement"; un concours, par contre, n'est pas considéré comme une opération analogue à une loterie dès lors que l'on peut y participer sans faire de versement. Ce principe, confirmé par le Tribunal fédéral, n'est cependant pas interprété de manière uniforme par tous les cantons.
Stellungnahme des Bundesrates
La loi fédérale du 8 juin 1923 sur les loteries et les paris professionnels interdit l'organisation et l'exploitation de loteries. En 1938, à l'occasion de la révision partielle de l'ordonnance relative à la loi fédérale sur les loteries et les paris professionnels, le Conseil fédéral a assimilé les concours en tous genres à des opérations de loterie. L'interprétation de ces normes est du ressort des autorités chargées de leur application et des tribunaux. Par une jurisprudence constante, le Tribunal fédéral a confirmé qu'un jeu ne peut être assimilé à une loterie, par définition prohibée, s'il est possible d'y participer sans effectuer de versement. Cependant, les juges de Mont-Repos retiennent à cet égard que l'annonce du jeu ou du concours doit indiquer sans équivoque que les chances de gain sont strictement identiques que le participant ait effectué ou non un versement.
La qualification d'un jeu peut se révéler problématique dès lors que son promoteur s'efforce d'utiliser, dans leurs moindres limites, les critères de distinction définis par le Tribunal fédéral. Dans ces cas, on ne peut exclure que les autorités cantonales chargées de la mise en oeuvre de la législation pertinente et, notamment, de la poursuite et du jugement des infractions à la loi sur les loteries et les paris professionnels interprètent les dispositions applicables de manière différente. Dans un pays comme la Suisse, où l'exécution des normes de droit s'inscrit dans une structure fédéraliste, les divergences d'interprétation dans des cas limites ne sauraient être entièrement éliminées. En contrepartie, l'intéressé peut soumettre la validité d'une décision à l'examen d'une instance de recours ; le développement d'une pratique cohérente est dès lors possible.
Le Conseil fédéral suit de près les évolutions techniques dans ce domaine et leurs répercussions sur la réalisation de jeux de hasard et leurs canaux de diffusion. Il estime que la législation en vigueur et la jurisprudence qui lui est liée permettent déjà de distinguer les jeux des loteries à proprement parler, qui sont, rappelons-le, interdites. Si les développements techniques futurs ne permettaient plus d'opérer cette distinction, le Conseil fédéral n'exclut pas de procéder à un examen de la réglementation actuelle.
Réponse du Conseil fédéral.