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07.3688 · Interpellation · 2007-10-05

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Lorsque la loi du marché s'applique dans toute sa rigueur, il est inévitable que de nombreuses entreprises restent sur le carreau. Mais la désinvolture avec laquelle certains entrepreneurs enchaînent les faillites, sans se préoccuper outre mesure des ruines qu'ils laissent derrière eux, ne laisse pas de choquer.

La correction et la rigueur, qui devraient caractériser les activités économiques comme les autres, semblent en perte de vitesse. Le Conseil fédéral entrevoit-il la possibilité de compléter l'arsenal de mesures dont il dispose pour contrer plus efficacement ceux qui exercent leur droit à remonter une entreprise au mépris manifeste des règles de la bonne foi ?

Stellungnahme des Bundesrates

La création d'une entreprise est soumise au respect de conditions formelles et matérielles déterminées. Ces conditions diffèrent suivant le type et la forme juridique de l'entreprise. Par exemple, la fondation d'une société anonyme exige un capital-actions minimum de 100 000 francs (art. 621 CO).

Le fait d'avoir fait faillite n'empêche pas, en règle générale, de créer une nouvelle entreprise. Est cependant réservé le cas d'une interdiction d'exercer une profession qui peut être prononcée par le juge pour une durée de six mois à cinq ans si une personne a commis un crime ou un délit dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce et qu'elle a été condamnée pour cette infraction à une peine privative de liberté de plus de six mois ou à une peine pécuniaire de plus de 180 jours-amende et qu'il y a lieu de craindre de nouveaux abus (art. 67 CP). En outre, toute personne qui veut exercer une activité bancaire ou une activité de courtage en crédit doit jouir d'une bonne réputation et présenter toutes garanties d'une activité irréprochable (art. 3 al. 2 let. c de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques, RS 952.0 ; et art. 4 al. 1 de l'ordonnance du 6 novembre 2002 relative à la loi fédérale sur le crédit à la consommation, RS 221.214.11). Cette dernière condition, qui n'est pas remplie dans les cas d'abus mentionnés par l'auteur de l'interpellation, interdit de créer ou de recréer une entreprise.

Certes, l'interdiction de reconstituer une entreprise pourrait être étendue à d'autres cas que ceux mentionnés. Il serait ainsi possible d'interdire en principe à une personne de recréer une entreprise lorsqu'elle a fait faillite. Une telle solution constituerait toutefois une atteinte incontestable au principe de la liberté économique qui comprend le libre choix d'une profession et le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice (art. 27 Cst.). La suppression de ce droit à une personne pour la seule raison qu'elle a fait faillite n'est pas justifiable dans une économie libérale de marché. L'inscription de la faillite au registre du commerce - dont la durée n'est pas limitée dans le temps - (art. 64ss. de l'ordonnance du 7 juin 1937 sur le registre du commerce ; RS 221.411) est une mesure suffisante pour mettre en garde de nouveaux créanciers.

Réponse du Conseil fédéral.