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07.3712 · Motion · 2007-10-05

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

L'article 16 LAS doit être abrogé.

L'article 16 LAS a pour teneur :

"Remboursement au canton de domicile

Alinéa 1

Si la personne assistée a son domicile ininterrompu depuis moins de deux ans dans un autre canton que son canton d'origine, celui-ci rembourse au canton de domicile les frais d'assistance qu'il a assumés lui-même ou dont il a versé la contre-valeur à un canton de séjour en vertu de l'article 14."

En raison de la forte augmentation du nombre de naturalisations, les communes d'origine sont de plus en plus souvent obligées de subvenir aux besoins de citoyens qui changent fréquemment de canton de domicile et bénéficient de l'aide sociale. Le canton de domicile peut facturer à la commune d'origine les prestations d'assistance sociale pendant les deux années qui suivent l'établissement du bénéficiaire dans sa nouvelle commune de domicile. Le canton de domicile doit s'acquitter de ces coûts, qu'il le veuille ou non. C'est toujours la commune de domicile qui fixe le montant du soutien financier ; la commune d'origine ne peut que payer.

Il est anachronique que les communes d'origine aient à prendre en charge les coûts générés par des citoyens bénéficiant de l'aide sociale ; cette manière de procéder encourage les abus. Comme les frais d'assistance peuvent être facturés à la commune d'origine, les services sociaux des communes de domicile sont peu enclins à ramener de tels "clients" sur la voie de l'indépendance financière.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil fédéral estime que le régime actuel de répartition des compétences et de remboursement des frais qui est statué non seulement à l'article16 mais encore dans plusieurs autres dispositions de la loi fédérale en matière d'assistance, est désuet à plusieurs égards et qu'il y a donc de bonnes raisons de remplacer la règle dite "du canton d'origine" par celle "du canton de domicile". La réglementation en vigueur viole le principe selon lequel "celui qui paie, commande et celui qui commande, paie". En tout état de cause, il y aurait lieu de revoir le régime actuel de fond en comble - et non pas sur quelques points - pour l'adapter, au besoin, aux réalités actuelles. D'ailleurs, la Conférence des directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales (CDAS) a, d'ores et déjà, chargé un groupe de travail de procéder à ce réexamen. Ce mandat qui porte en particulier sur l'opportunité d'abroger l'obligation de remboursement des frais au canton de domicile, s'étend également à d'autres points ainsi qu'à des questions de principe touchant le régime des compétences et la coordination de l'action de la Confédération et des cantons dans le domaine de l'aide sociale et les domaines connexes. Les conclusions auxquelles sera parvenu le groupe de travail seront mises en consultation auprès de la CDAS, de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS) et des fédérations de communes. Il est prévisible que la CDAS rende un avis définitif dans le courant de l'automne 2008.

Il y a lieu d'attendre les résultats de ce réexamen avant de donner au motionnaire l'assurance qu'un seul article de la loi sera abrogé. Cela explique que le Conseil fédéral ne puisse souscrire à la motion, quand bien même il admet que le régime en vigueur est désuet. Il est toutefois disposé à faire entreprendre une révision si cela répond au souhait de la CDAS. Il se réserve la faculté de revenir sur sa décision de rejeter la motion, au cours des délibérations du second conseil si, d'ici-là, les cantons se sont prononcés en faveur de la révision.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

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