Renforcement des moyens de confiscation des valeurs patrimoniales en Suisse de dictateurs ou potentats
07.445 · Initiative parlementaire · 2007-06-22
Liquidé
Wortlaut
Nous fondant sur les articles 160 alinéa 1 de la Constitution et 107 de la loi sur le Parlement, nous déposons l'initiative parlementaire suivante :
Le Code pénal suisse (CP) ou toute autre loi sont modifiés :
- afin de permettre la confiscation au sens de l'article 70 CP de valeurs patrimoniales se trouvant en Suisse et provenant d'un crime ou d'un délit commis à l'étranger, même en l'absence de tout rattachement de cette infraction avec la Suisse tel que défini aux articles 3 à 8 CP ;
- afin de permettre le renversement du fardeau de la preuve prévu à l'article 72 deuxième phrase CP, non seulement pour ce qui concerne les organisations criminelles, mais aussi ceux qu'il est convenu de qualifier de potentats ou de dictateurs (la définition de ces termes devra être précisée).
Begründung
L'impossibilité de maintenir le blocage des fonds Duvalier et l'impossibilité de confisquer ces fonds a suscité l'indignation de la population haïtienne et les interrogations et préoccupations de la population suisse quant à la volonté réelle de la Suisse de combattre l'utilisation de sa place financière par les dictateurs et autres potentats. Divers experts ont souligné les conséquences néfastes pour l'image de la Suisse.
Aujourd'hui, l'obstacle à la confiscation des fonds appartenant à un dictateur étranger provient de l'interprétation faite par le Tribunal fédéral de l'ancien article 59 CP (art. 70 CP) selon laquelle, à défaut d'une requête d'entraide valable émanant de l'État étranger ou d'un blanchiment des fonds en Suisse, une conficsation n'est possible en Suisse que si l'infraction à l'origine des valeurs à confisquer peut être rattachée à la Suisse en application des articles 3 à 7 CP. Il s'agit de l'arrêt AI Kassar (ATF 128 IV 145, également publié in : SJ 2002 I 565).
Dans un article publié par la "NZZ", le professeur Mark Pieth, directeur du Basel Institute on Governance, suggère que la Suisse s'inspire des droits autrichiens et liechtensteinois et permette la confiscation même en l'absence de rattachement du crime principal avec la Suisse.
Dans l'arrêt précité (consid. 2d), le Tribunal fédéral laisse entendre que c'est au législateur qu'il incombe de décider s'il entend permettre la confiscation de valeurs se trouvant en Suisse, indépendamment de toute compétence suisse pour poursuivre l'auteur. L'obstacle actuel pourrait donc être levé en prévoyant, aux articles 69ss. CP, une norme disposant que les autorités pénales suisses sont compétentes pour confisquer des valeurs provenant d'infractions commises à l'étranger, même en l'absence de rattachement de ces infractions avec la Suisse. Le cas échéant, cette norme pourrait préciser quelles sont les infractions auxquelles cette faculté serait étendue.
Par ailleurs, l'article 72 CP prévoit le renversement du fardeau de la preuve quant à l'origine des valeurs patrimoniales aux mains de personnes appartenant à une organisation criminelle. Cette règle pourrait être appliquée aux dictateurs et autres potentats. Cela aurait pour avantage d'obliger ceux-ci à devoir démontrer que les fonds ont une origine non criminelle.
L'adaptation du droit suisse permettrait de résoudre les situations moralement insoutenables lorsque le pays d'origine est dans l'impossibilité de mener à bien les procédures pénale et d'entraide nécessaires pour obtenir la restitution des fonds. La solution proposée reprend les considérations émises par le professeur Mark Pieth et s'inspire du droit autrichien et liechtensteinois.
La proposition est formulée en termes généraux et évoque la possibilité de modifier d'autres lois que le Code pénal pour garder la souplesse nécessaire dans le cadre des travaux parlementaires, si d'autres solutions apparaissent plus adéquates.