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08.3176 · Motion · 2008-03-20

Parlement

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de modifier les dispositions légales de sorte que les membres du Parlement aient l'obligation de déclarer leurs autres nationalités.

Begründung

Aux termes de l'article 11 de la loi sur le Parlement, tout membre de l'Assemblée fédérale a l'obligation de signaler les fonctions qu'il occupe au sein d'organes de direction, de surveillance, de conseil ou autres dans des sociétés, établissements ou fondations suisses ou étrangers, de droit privé ou de droit public, les fonctions de conseil ou d'expert qu'il exerce pour le compte de services de la Confédération, les fonctions permanentes de direction ou de conseil qu'il exerce pour le compte de groupes d'intérêts suisses ou étrangers, de même que les fonctions qu'il exerce au sein de commissions ou d'autres organes de la Confédération.Pour les activités de politique extérieure notamment, il serait également intéressant de connaître les autres nationalités d'un député.

Antrag des Bundesrates

Le Bureau du Conseil national propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Considérant qu'il serait intéressant, notamment dans le cadre des relations extérieures, de connaître les nationalités - autres que suisse - que possèdent les parlementaires, l'auteur de la motion demande une modification des dispositions légales afin d'obliger les membres du Parlement à déclarer leurs autres nationalités.Depuis le 1er janvier 1992, la double nationalité est autorisée en Suisse sans aucune restriction. D'après le recensement effectué en 2000, 8,6 % des citoyens suisses ont plus d'une seule nationalité (soit environ 495 000 personnes). Le nombre de parlementaires suisses ayant une double nationalité n'est cependant pas connu.Pour appuyer sa proposition, l'auteur de la motion se réfère, dans son développement, à l'article 11 de la loi sur le Parlement. Or, cet article traite essentiellement des informations concernant les activités professionnelles principales et accessoires des parlementaires, informations qui doivent être consignées dans un registre dit "des intérêts", actualisé et publié chaque année. La nationalité des parlementaires entre plutôt dans la catégorie des données personnelles, données dont l'utilisation est régie par l'ordonnance du 3 octobre 2003 sur l'administration du Parlement. L'article 16 en particulier établit une liste des données personnelles reprises dans les notices biographiques des membres de l'Assemblée, parmi lesquelles figurent le lieu d'origine et le lieu de résidence mais pas la nationalité. Par ailleurs, les données n'ayant aucune incidence sur le mandat parlementaire des membres de l'Assemblée ne peuvent être publiées qu'avec l'accord écrit de la personne concernée. Les notices biographiques sont ensuite publiées sous la forme d'un petit recueil et sur Internet.Selon la Constitution, posséder la nationalité suisse est le critère déterminant pour exercer des droits politiques (cf. art. 136, al. 1, Cst.). Par conséquent, le Bureau considère que le fait de posséder la nationalité suisse constitue la qualité première des parlementaires pour siéger au sein du Parlement ; que les parlementaires aient, en plus, une autre nationalité n'a pas d'importance. Le Bureau reconnaît toutefois qu'il peut, dans certains cas, être intéressant pour les membres de la Commission de politique extérieure de connaître les autres nationalités des parlementaires dans l'optique de faciliter les contacts avec l'étranger. Toutefois, il lui semble, d'une part, qu'une éventuelle participation d'un parlementaire ayant une double nationalité à des activités liées à la politique extérieure (planification, contacts) devrait être avant tout volontaire et que, d'autre part, les informations nécessaires pourraient dès lors être obtenues par des moyens plus simples et surtout informels (par ex. un sondage).Par conséquent, le Bureau ne considère pas qu'il soit nécessaire d'imposer aux parlementaires l'obligation de déclarer leurs nationalités, ni de modifier la législation dans ce sens.