08.3532 · Motion · 2008-09-25
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de soumettre aux chambres fédérales une révision de la loi qui limite la déductibilité fiscale des salaires des managers à un million de francs au maximum, que les entreprises pourront déduire à titre de dépenses.
Begründung
Comme il a été prouvé, les salaires excessifs des managers au cours des dernières années ont été une cause majeure de la grande crise financière que nous connaissons actuellement. Des études scientifiques ont également montré que les salaires excessifs des managers et, de manière générale, tous les modèles de rétribution basés sur le profit, sont contre-productifs pour les entreprises. À l'instar des mesures qui, dans d'autres pays, ont déjà été prises ou sont encore en discussion, une limitation fiscale de la déductibilité des salaires des managers dépassant le million de francs s'impose comme remède.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
L'impôt sur le bénéfice des entreprises se fonde sur le bénéfice net. Selon le droit en vigueur, les entreprises peuvent déduire du bénéfice net imposable les parts du résultat commercial servant à couvrir les dépenses justifiées par l'usage commercial.
La notion de dépenses justifiées par l'usage commercial n'est pas définie dans la loi, raison pour laquelle ces dépenses doivent être définies pour chaque cas en tenant compte des circonstances spécifiques. Elles doivent avoir un but commercial, c'est-à-dire qu'il doit y avoir un lien matériel entre ces dépenses et l'exploitation commerciale. L'objectif de l'entreprise détermine pour l'essentiel l'activité de l'entreprise. Si la dépense a un but lucratif ou a été faite dans l'intérêt de l'entreprise, elle est considérée comme étant justifiée par l'usage commercial. La question n'est pas de savoir si chaque dépense était nécessaire dans les faits, mais si elle avait un rapport objectif avec l'activité de l'entreprise.
Une entreprise employant du personnel doit payer des salaires ainsi que les cotisations établies sur cette base aux assurances sociales. Or, les managers sont également employés par les entreprises. Il existe donc un lien matériel entre, d'une part, le salaire payé au manager et les cotisations aux assurances sociales et, d'autre part, l'exploitation commerciale. L'entreprise peut ainsi déduire ces dépenses du bénéfice imposable à titre de dépenses justifiées par l'usage commercial.
Si, comme le demande l'auteur de la motion, la déductibilité des salaires des managers était limitée à un million de francs, on violerait clairement le principe constitutionnel de l'imposition selon la capacité économique. Si une entreprise payait à son manager un salaire supérieur à un million de francs, elle ne pourrait faire valoir qu'un million de dépense. Le solde serait imputé à titre de bénéfice fictif à l'entreprise et imposé. On peut également se demander comment on procéderait avec les cotisations aux assurances sociales. D'une part, l'entreprise est tenue par la loi de verser les cotisations sur la base de la somme totale du salaire et d'autre part, la loi lui permet de déduire toutes les cotisations qu'elle a versées aux institutions de prévoyance en faveur du personnel à titre de dépenses justifiées par l'usage commercial. Dans ce cas, il y aurait ainsi une différence entre le salaire reconnu de un million et les cotisations aux assurances sociales effectives reconnues.
De ces conditions dues à la systématique fiscale, on ne peut en tout cas pas conclure que le Conseil fédéral approuverait des indemnités de toute sorte et de n'importe quel montant. Vu la crise financière actuelle et les mesures devenues nécessaires pour soutenir le système financier suisse, le Conseil fédéral a décidé de renforcer encore plus les droits des actionnaires sur deux points dans le projet de révision du droit de la société anonyme qu'il a déjà adopté. D'une part, les statuts des sociétés dont les actions sont cotées à la bourse doivent impérativement contenir des dispositions sur les principes régissant la rétribution des membres du conseil d'administration. Ce conseil est donc tenu d'édicter un règlement sur sa propre rémunération. L'assemblée générale de ces sociétés reçoit la compétence d'approuver ce règlement ainsi que d'approuver tous les ans la rémunération globale des membres du conseil d'administration. D'autre part, le projet de révision prévoit également une obligation de rembourser les prestations qui ne sont pas dans un rapport adéquat avec la contre-prestation. Les créanciers auraient également le droit de réclamer le remboursement des prestations injustifiées. En outre, la Commission fédérale des banques est en train d'élaborer une circulaire pour la branche financière contenant des lignes directrices générales sur la conception des systèmes de rémunération. Des objectifs pour un système de rémunération adéquat seront prescrits. Ces objectifs ne concerneront pas seulement la rémunération des cadres supérieurs, mais aussi celle des cadres dirigeants et des employés qui doivent gérer la société, ou peuvent lui faire courir de grands risques.
Le Conseil fédéral a de la compréhension pour les motifs de la motion. Le droit fiscal n'est cependant pas le bon moyen pour résoudre le problème soulevé dans cette motion. Pour ces raisons, le Conseil fédéral ne peut pas se prononcer en faveur de la motion.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.