08.3659 · Motion · 2008-10-03
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de prendre des mesures pour que le mode de calcul des prestations complémentaires soit mensualisé et non pas annualisé comme c'est le cas actuellement dans la pratique.
Begründung
Les politiques sociales de la Suisse ont plusieurs buts. Si le premier consiste à venir en aide aux personnes dans le besoin, elles ont aussi comme but d'aider à la réinsertion sociale et professionnelle de ces personnes. Plusieurs catégories d'aides sociales existent : les personnes au bénéfice du RI, celle à l'AI ou celles à l'AI et aux prestations complémentaires (PC). Dans les deux premiers cas de figure, le calcul de la rente se fait mensuellement et ne pose pratiquement pas de problèmes. C'est une toute autre histoire en ce qui concerne les bénéficiaires AI et PC.
Le calcul du revenu déterminant est régi par l'art. 11, al. a, de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI. "Les revenus déterminants comprennent : deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative, pour autant qu'elles excèdent annuellement 1000 francs pour les personnes seules (...)". Cela signifie très concrètement qu'un bénéficiaire annonçant au début de l'année une activité lucrative de 300 francs par mois à l'agence communale des assurances sociales, verra ses revenus calculés pour les mois à venir de la façon suivante : 200 francs lui seront retenus (2/3) et 1000 francs lui sont laissés (pour l'année). En gros les trois premiers mois il gardera ses prestations en entier malgré le revenu supplémentaire (il arrive aux 1000 francs) et dès le quatrième mois ses prestations complémentaires baisseront.
C'est dans la pratique qu'il y a un problème : les calculs des revenus pour cette catégorie de personnes sont annualisés, contrairement au RI par exemple. Ainsi, si une personne commence un travail en janvier et que son contrat de travail ne dure que trois mois, il lui sera quand même retenu jusqu'en décembre toute une partie des prestations complémentaires car il sera enregistré comme gagnant toute l'année 300 francs par mois. Et ses revenus baisseront pendant neuf mois sans qu'il ait un revenu supplémentaire.
Cela pose évidemment toute une série de problèmes financiers dus au manque à gagner pour cette catégorie de personnes déjà paupérisées, mais cela a également une incidence sur leur motivation face au travail. Certaines personnes préféreront ne pas prendre un travail précaire et de courte durée pour ne pas voir leur situation péjorer le reste de l'année. C'est donc une situation contre-productive à tous égards.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Conformément à l'art. 11, al. 1, let. a, LPC, les revenus déterminants comprennent deux tiers des ressources provenant de l'exercice d'une activité lucrative, pour autant qu'elles excèdent annuellement 1000 francs pour les personnes seules et 1500 francs pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant ou donnant droit à une rente. En d'autres termes, le revenu d'activité lucrative est privilégié, et ce pour la bonne raison que le législateur a de tout temps déjà - cf. message du Conseil fédéral du 21 septembre 1964 relatif au projet de loi sur les PC à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (FF 1964 II 731, et tout particulièrement p. 740) - cherché à encourager les bénéficiaires de PC à exercer une telle activité sans qu'ils ne soient pénalisés par une réduction correspondante du montant des PC versées.
L'exemple proposé par l'auteur de la motion est erroné. En réalité, si une personne indique réaliser un revenu net d'activité lucrative de 300 francs par mois, ce montant sera annualisé (soit 3600 francs), puis la franchise légale de 1000 francs, dans l'hypothèse d'une personne seule, portée en déduction (soit 2600 francs). Le solde sera alors pris en compte à raison de deux tiers seulement, soit 1733 francs. Si le salaire de l'intéressé vient à baisser à 200 francs par mois en cours d'année, la PC va être recalculée en fonction du changement indiqué. Le nouveau montant annuel retenu par le calcul PC au chapitre du revenu d'activité lucrative ne sera alors plus de 1733 francs, mais de 933 francs seulement (2400 francs moins franchise de 1000 francs = 1400 francs, pris en compte à raison des deux tiers), et les PC compenseront la différence.
Cela résulte de la législation applicable, qui prévoit que les PC annuelles doivent être augmentées lorsque les revenus déterminants subissent une diminution, et ce dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu (art. 25 al. 1 let. c OPC, en corrélation avec art. 25, al. 2, let. b, OPC).
Force est dès lors d'observer que le régime des PC répond aux exigences de souplesse formulées dans la motion, avec correctif possible de mois en mois nonobstant un mode de calcul annualisé, et que la problématique invoquée n'est pas réelle.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.