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08.3689 · Motion · 2008-10-03

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de présenter une modification de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (LPC), de telle façon que les frais effectifs du loyer (ou de la charge hypothécaire) puissent être pris en considération.

Begründung

Les PC sont un instrument de lutte contre la pauvreté des personnes âgées et/ou invalides. Elles sont liées au besoin et permettent de garantir un minimum vital qui n'est précisément plus garanti lorsque le bénéficiaire voit son loyer pris en compte, plafonné à des niveaux inadaptés au coût de la vie actuelle. Or, le mandat constitutionnel est clair en la matière. Il doit permettre de couvrir les besoins vitaux de manière appropriée.

Dès lors, il convient, comme le reconnaît sur un autre plan la Conférence des préposés aux poursuites et faillites, de prendre en compte le loyer effectif de l'intéressé.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Pour les personnes qui ne vivent pas en permanence ni pour une longue période dans un home ou dans un hôpital (personnes vivant à domicile), les dépenses reconnues comprennent notamment le loyer d'un appartement et les frais accessoires y relatifs (art. 10 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité [LPC]). Entrée en vigueur le 1er janvier 1998 avec la 3e révision de la LPC, cette réglementation permettait précisément de prendre en compte le loyer brut dans le régime des prestations complémentaires (PC).

Cela étant, la prise en compte de ce loyer effectif connaît deux limites. La première a trait aux frais accessoires, au sujet desquels la loi prévoit qu'en cas de présentation d'un décompte final, ni demande de restitution, ni paiement rétroactif ne peuvent être pris en considération (art. 10 op. cit. LPC). Le Conseil fédéral avait exposé les raisons d'une telle réglementation dans sa réponse à la motion Dormond Béguelin du 23 mars 2006 relative à la prise en considération des frais de chauffage effectifs pour les bénéficiaires de PC (06.3116); il mettait notamment en évidence des raisons de praticabilité du système des PC et le fait que jamais les réglementations PC n'avaient eu pour but de couvrir la totalité des dépenses effectives susceptibles d'intervenir ou le besoin exact de chaque bénéficiaire. La deuxième limite est celle ayant trait au montant annuel maximal reconnu pour la dépense de loyer, soit 13 200 francs pour les personnes seules et 15 000 francs pour les couples et les personnes qui ont des enfants (art. 10 op. cit. LPC).

Les PC étant des prestations de besoin financées exclusivement par les pouvoirs publics, il tombe sous le sens qu'elles ne sauraient admettre la prise en compte de n'importe quel montant de loyer, au risque de voir exploser les coûts du système PC. Les maxima déterminants sont des montants d'ordre fédéral, lors même que des disparités plus ou moins prononcées peuvent être observées sur les loyers pratiqués non seulement sur un plan cantonal, mais aussi sur un plan régional. Pour faire fi de ces disparités, le système PC serait contraint d'adapter des valeurs de référence en fonction des cantons les plus onéreux et des régions les plus chères. En d'autres termes, au sein d'un canton ou d'une région bon marché au niveau des loyers, des bénéficiaires de PC pourraient opter en faveur de logements plus chers que l'ordinaire, ce qui ne serait guère souhaitable. Enfin, force est de constater que les maxima en vigueur permettent aujourd'hui encore la prise en compte de la dépense de loyer intégrale de la grande majorité des bénéficiaires de PC. On ne saurait en outre oublier le fait que les cantons ont la possibilité d'allouer des prestations allant au-delà de celles prévues par la LPC (cf. art. 2 al. 2 LPC), et certains cantons ont d'ailleurs adapté des réglementations dans ce sens.

Il n'en demeure pas moins que les montants maximaux en vigueur au chapitre de la prise en compte du loyer n'ont plus été adaptés depuis 2001. Aussi le Conseil fédéral est-il disposé à analyser l'opportunité d'une adaptation des montants en cause et, dans ce sens, à accepter le postulat Allemann 08.3580.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.