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08.3722 · Interpellation · 2008-10-03

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

La retransmission d'un match de l'Euro 2008 a été interrompue pendant une dizaine de minutes à cause d'une panne d'électricité. Le coupable a été identifié : il s'agit d'un écureuil qui s'était introduit dans une cabine électrique de Zurich-Leutschenbach. Quelques semaines plus tard, une martre a réédité cet exploit en pénétrant dans la sous-station de Strengelbach.

Que suggère au Conseil fédéral le fait que le studio principal de la télévision nationale, qui devrait assurer l'information de la population en cas de crise, puisse être mis hors service par un petit rongeur ?

Est-il possible et souhaitable de protéger les installations électriques importantes contre l'intrusion de petits animaux susceptibles de provoquer un court-circuit ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Les entreprises exploitant des installations qui doivent fonctionner même en cas de panne d'électricité disposent en général d'une installation de secours (par ex. générateur diesel, installation de batterie). Cette installation est censée assurer le fonctionnement de certains appareils en cas d'interruption générale de courant. Ce type d'installation se trouve par exemple dans les hôpitaux pour l'alimentation des salles d'opération et les stations de soins intensifs et dans les banques pour assurer la sécurité des données.

La télévision suisse dispose de deux centres de diffusion (playouts) tout à fait redondants, indépendants sur le plan géographique, pour garantir et maintenir la diffusion des émissions, notamment en cas de panne d'électricité. Si ces précautions n'ont pas empêché une interruption des programmes, c'est parce que deux appareils indispensables (multiplexeur DVB-S) n'avaient par mégarde pas été raccordés à l'installation de secours. Assumant son rôle de surveillance, l'OFCOM est intervenue auprès de la SSR immédiatement après l'annonce de la panne. La SSR a répondu par une lettre datée du 3 septembre 2008 en expliquant de manière détaillée les raisons de l'interruption et en précisant que les mesures nécessaires avaient été prises pour éviter que ce type d'incident ne se reproduise.

2. En vertu de l'art. 20, al. premier, de l'ordonnance sur le courant fort (RS 734.2), l'exploitant d'une installation à courant fort doit prendre toute mesure propre à empêcher autant que possible que ne s'y introduisent des personnes non autorisées ou des animaux, des liquides ou des gaz nocifs. En vertu de l'article 41, les installations en plein air doivent être entourées par une clôture et, pour les installations blindées, les grillages placés aux portes, aux fenêtres, aux ouvertures d'aération et aux introductions de câbles doivent empêcher la pénétration de petits animaux et l'introduction d'objets solides (art. 38, al. 5 de l'ordonnance sur le courant fort). Compte tenu des possibilités techniques, les bases légales existantes permettent donc de protéger dans une mesure raisonnable les installations électriques contre les intrusions de l'extérieur.

Réponse du Conseil fédéral.