08.3854 · Motion · 2008-12-17
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de modifier la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD) et la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) afin de permettre à la Confédération et aux cantons de simplifier l'imposition des personnes physiques. Il garantira par écrit le droit des contribuables à la simplification du système d'imposition. Pour simplifier l'imposition de la fortune, on prévoira en outre un barème unique, des déductions forfaitaires importantes et un rendement théorique du capital.
Begründung
La haute complexité de notre système d'imposition des personnes physiques a entraîné des inconvénients considérables :
- dans la foulée des multiples exceptions introduites dans le système (taux d'imposition différenciés, déductions, rendements de fortune etc.), les frais administratifs et les charges liées au système d'imposition sont devenus excessifs tant pour le contribuable que pour l'administration fiscale ;
- en raison de la complexité des modalités du système, le contribuable est en peine ou n'est plus en mesure de comprendre les avantages résultant de la concurrence fiscale entre les communes et entre les cantons.
Partant de ce constat, le groupe libéral-radical demande que la LIFD et la LHID soient modifiées de sorte que la Confédération et les cantons puissent simplifier le système d'imposition des personnes physiques par l'institution d'un barème unique (échelonné) et de déductions fixes uniques. Le barème unique permettra de supprimer les effets dissuasifs et de simplifier le système. La progressivité du barème contribuera à renforcer la solidarité entre les gros et les petits contribuables sans supprimer l'incitation à améliorer son revenu. Le système pourra par ailleurs être grandement simplifié et clarifié par l'institution de déductions uniques ; celles-ci seront un élément supplémentaire pour faire accepter le nouveau régime. Le groupe libéral-radical propose conjointement d'envisager une simplification de l'imposition du rendement de la fortune et du patrimoine immobilier par l'institution d'un rendement théorique : en lieu et place du système actuel d'imposition de la fortune, du rendement de la fortune, du patrimoine immobilier et du rendement du patrimoine immobilier on appliquera une imposition du rendement de la fortune basée sur un rendement théorique du capital. Les multiples petites déductions actuelles seront remplacées par les déductions uniques et la valeur locative par un rendement théorique du capital.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Le Conseil fédéral ambitionne, comme le demande la motion, de simplifier l'imposition des personnes physiques tant à l'échelon de la Confédération qu'à celui des cantons. Il l'a déjà clairement affirmé dans ses avis concernant les motions 07.3607 (Simplification de la fiscalité des personnes physiques) et 08.3137 (Simplification de l'imposition sur le revenu. Supprimer les déductions ou les remplacer par des forfaits). Le Conseil des États a cependant rejeté cette dernière motion. Outre une diminution des frais administratifs, il espère que cette simplification permettra également d'élargir l'assiette de l'impôt sur le revenu et d'abaisser du même coup les taux d'imposition marginaux sans affecter le produit de l'impôt. Ces mesures renforceront l'incitation à améliorer son revenu, ce qui améliorera l'efficience et renforcera la croissance.
La présente motion se limite à une révision de la LIFD et de la LHID. Cette révision ne doit cependant pas aller à l'encontre des dispositions de la Constitution. En l'occurrence, il faut respecter les principes de l'universalité de l'imposition, de l'égalité de traitement et de l'imposition selon la capacité économique inscrits à l'art. 127, al. 2, de la Constitution. De plus, il faut respecter les dispositions de l'article 129 de la Constitution concernant l'harmonisation fiscale.
- Concernant l'imposition selon la capacité économique, on peut effectivement justifier une augmentation du nombre des déductions forfaitaires en pesant les arguments en faveur de la simplification et de l'équité dans un cas donné. L'application de déductions forfaitaires constitue en effet une importante simplification, du moins lorsque la déduction de frais supérieurs prouvés n'est pas admise alternativement. La suppression de certaines déductions ainsi qu'une définition plus restrictive de la notion de frais d'acquisition du revenu est également compatible avec le principe de la capacité économique, qui serait alors interprété un peu autrement. Si l'on supprimait certaines déductions et si l'on abaissait en outre les taux d'imposition marginaux, on pourrait doper la croissance encore plus qu'en adoptant des déductions forfaitaires.
- Pour l'instant, on ignore si l'imposition du rendement théorique de la fortune respecte les exigences du principe de la capacité économique. La doctrine juridique exprime de sérieux doutes à ce sujet, mais le débat scientifique sur ce point vient juste de commencer.
- L'art. 129, al. 2, de la Constitution interdit à la Confédération d'édicter des prescriptions sur les barèmes fiscaux, les taux d'imposition et les franchises applicables par les cantons. L'institution d'un barème unique dans la LHID comme le préconise la motion n'a donc pas de base constitutionnelle.
En donnant son accord de principe, le Conseil fédéral adhère certes aux objectifs de simplification de la motion, mais il n'entend fixer les mesures concrètes permettant d'atteindre ce but qu'une fois les questions constitutionnelles éclaircies et seulement après avoir estimé les avantages et les inconvénients d'une telle réforme. Le Conseil fédéral se réserve la possibilité de présenter au deuxième conseil une proposition de modifier la motion en un mandat d'examen, dans l'hypothèse où le Conseil national devait accepter la motion contrairement à sa proposition.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.