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Conséquences pour l'économie suisse de l'adoption de la motion 08.3094

09.1082 · Question · 2009-06-04

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Lors de sa séance du 3 juin 2008, le Conseil national a voté la motion 08.3094 sur l'expulsion des étrangers qui refusent de s'intégrer. Selon ce texte, déposé par le groupe UDC, la connaissance d'une langue nationale étant considérée comme un critère fondamental d'intégration, il semble sous-entendre qu'une trop faible maîtrise de la langue nationale peut à elle seule provoquer un renvoi.

Mes questions au Conseil fédéral sont les suivantes :

1. Combien de personnes (estimation) vivent en Suisse avec un permis de travail mais ne maîtrisent pas très bien une langue nationale ?

2. Quelle part de l'activité économique de la Suisse est dépendante de ces personnes ?

3. Plus précisément : en cas d'acceptation définitive de cette motion, est-ce que Conseil fédéral entend procéder à des expulsions des nombreux CEO, cadres et scientifiques qui travaillent en Suisse uniquement en anglais sans pouvoir s'exprimer dans une langue nationale ?

Stellungnahme des Bundesrates

1./2. Il n'existe pas en Suisse de données statistiques sur le niveau de langue de la population étrangère exerçant une activité lucrative. Néanmoins, il ressort des études réalisées sur la base du recensement de la population de 2000 que près de 7 % des étrangers actifs n'ont la possibilité de s'exprimer dans un idiome régional ni sur leur lieu de travail ni dans leur environnement social.

3. La motion 08.3094 déposée par l'UDC vise l'expulsion des étrangers qui refusent de s'intégrer. Elle charge le Conseil fédéral de créer les bases légales qui permettront de retirer l'autorisation d'établissement accordée aux étrangers qui refusent manifestement de s'intégrer, c'est-à-dire d'accepter les règles en usage dans notre pays (par ex. en apprenant une langue nationale) et de les expulser.

Il y a tout lieu de supposer que le droit international public, en particulier l'accord sur la libre circulation des personnes et la Convention relative au statut des réfugiés, ne permettrait d'appliquer réellement cette proposition qu'aux seuls étrangers en provenance d'États tiers qui ne bénéficient pas du statut de réfugié.

L'expulsion est la mesure la plus sévère que connaisse le droit des étrangers. À cet égard, il convient de rappeler le principe de la proportionnalité des instructions des autorités garanti par l'art. 5, al. 2, de la Constitution fédérale, qui devra être observé, même en cas d'acceptation de la motion 08.3094.

Aussi la proposition concernant le contre-projet indirect à l'initiative sur l'expulsion des étrangers, que le Conseil fédéral a transmise au Parlement le 24 juin 2009, prévoit-elle de s'abstenir d'introduire le manque d'intégration comme nouveau motif d'expulsion. En revanche, elle tient compte des préoccupations exprimées par les auteurs de l'initiative concernant le degré d'intégration des étrangers, puisqu'une autorisation d'établissement ne serait plus accordée qu'aux étrangers à même de démontrer qu'ils maîtrisent une langue nationale.

Sous l'angle objectivement mesurable du droit des étrangers, l'intégration couvre plusieurs aspects. Outre la connaissance d'une langue nationale, elle se manifeste par le respect des valeurs de la Constitution fédérale, la sauvegarde de la sécurité et de l'ordre publics, la volonté d'acquérir une formation et celle de participer à la vie économique (art. 4 de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers ; RS 142.205). L'évaluation de la contribution de l'étranger est réalisée sur la base de sa situation individuelle ; elle repose sur une pondération des différents critères d'intégration, dans les limites du pouvoir d'appréciation accordé à l'autorité compétente (art. 96 de la loi fédérale sur les étrangers, LEtr ; RS 142.20). Dans ce contexte, les compétences linguistiques sont appréciées, autant que possible, dans le cadre d'une évaluation globale de la situation de l'étranger du point de vue de l'intégration et de ses aptitudes communicationnelles.

En dérogation des conditions générales d'admission, les membres de la direction d'une entreprise, les CEO, les cadres dirigeants et les scientifiques peuvent être autorisés à travailler en Suisse sur la base de l'art. 23, al. 3, ou de l'art. 30, al. 1, lettres g, h et i LEtr. Ils ne sont pas tenus de démontrer qu'ils maîtrisent une langue nationale pour obtenir un permis de travail. Cette catégorie de travailleurs hautement qualifiés est admise en Suisse au motif du grand intérêt qu'elle revêt pour notre pays sur les plans économique et scientifique, d'autant plus que ces personnes occupent, en règle générale, des postes clés au sein des entreprises suisses.

De nos jours, l'anglais s'impose déjà au quotidien dans de nombreuses moyennes et grandes entreprises. Par ailleurs, les autorisations de séjour sont souvent limitées dans le temps, du fait que leurs titulaires sont des personnes qualifiées qui travaillent parfois en Suisse en tant qu'employés détachés, en lien avec un projet spécifique. Vu la pratique actuelle en matière d'admission, il n'y a pas lieu de supposer qu'en cas d'acceptation de la motion déposée par le groupe UDC, la main-d'oeuvre mentionnée à la question 3 serait expulsée au motif de connaissances insuffisantes d'une langue nationale.

Réponse du Conseil fédéral.