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09.3067 · Motion · 2009-03-09

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de soumettre au Parlement, dans les plus brefs délais, les modifications suivantes du droit de la société anonyme (art. 707 CO):

a. le conseil d'administration des sociétés employant plus de 200 personnes est composé d'au moins 40 % d'hommes et 40 % de femmes ;

b. disposition transitoire : les sociétés ont trois ans, à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, pour se conformer aux dispositions précitées ;

c. les entreprises qui ne satisfont pas aux présentes exigences sont punies d'une amende proportionnelle au pourcentage manquant.

Begründung

L'initiative parlementaire 03.440 déposée par Barbara Haering (Accroître le pourcentage des femmes dans les conseils d'administration des entreprises dont l'État est actionnaire) a été classée et la question 07.1072 posée par Franziska Teuscher (Part des femmes dans les conseils d'administration et les directions) a été liquidée.

De plus, aucune modification de ce type n'est prévue dans le cadre de la révision en cours du droit de la société anonyme. On constate toutefois que les femmes restent fortement sous-représentées dans les conseils d'administration. Dans l'actuel contexte de crise économique, cette situation est inacceptable. En effet, diverses études ont montré que ce krach n'aurait pas eu lieu si les femmes avaient eu plus d'influence dans le domaine financier (voir "Das Magazin" du "Tages Anzeiger", édition du 7 mars 2009).

Ces dernières années, la part de femmes dans les conseils d'administration et les directions a certes légèrement augmenté, ce qui est réjouissant, mais le pourcentage demeure insuffisant. Il est donc nécessaire de lier les entreprises par le droit de la société anonyme. La Norvège nous montre ici l'exemple ; elle dispose en particulier d'un système de sanctions en cas de non-respect de ces exigences.

Tout le monde parle de justice, d'équité, de durabilité et d'utilisation optimale des ressources. Avec la débâcle financière actuelle, ces notions ont la cote. On attribue précisément aux femmes une grande compétence sociale ainsi qu'une approche interdisciplinaire. A de nombreuses reprises, des femmes qualifiées et expérimentées ont démontré qu'elles réfléchissent à long terme et s'engagent pour la justice sociale.

En raison de l'article sur l'égalité d'une part, et au vu de la crise économique d'autre part, la Confédération a le devoir d'obliger les entreprises à donner une importance égale aux hommes et aux femmes dans leur direction. Nous ne pouvons continuer à négliger une ressource essentielle.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

L'élection des membres du conseil d'administration est un droit intransmissible de l'assemblée générale des actionnaires.

Les prescriptions concernant la nationalité des membres du conseil d'administration ayant été abrogées le 1er janvier 2008, les actionnaires peuvent désormais déterminer librement les critères applicables à la composition du conseil d'administration et quelles personnes ils souhaitent y élire. Ainsi, à la différence de ce qui est prévu dans certains ordres juridiques étrangers, le droit suisse ne prévoit pas que les représentants de cercles intéressés (par ex. représentants des employés ou des syndicats) ont droit automatiquement à un siège au sein du conseil d'administration.

Un quota légal applicable au sexe sous-représenté dans le conseil d'administration limiterait en soi déjà le choix de candidates ou de candidats pour l'entreprise. Une telle intrusion dans l'autonomie privée serait difficilement conciliable avec le droit libéral des sociétés que connaît la Suisse. En outre, dans le cadre du quota, le vote serait soumis à des contraintes. Or, le droit suisse n'imposant aux actionnaires qu'un seul devoir (d'effectuer un apport), l'obligation d'élire des représentants du sexe sous représenté devrait être considérée comme une brèche au système.

De nos jours, la diversification du conseil d'administration apparaît souhaitable, les particularités individuelles de ses membres (par ex. formation, âge, nationalité, etc.) étant de nature à favoriser le développement durable de l'entreprise. Le sexe ne représente toutefois qu'un des nombreux critères pour la composition du conseil d'administration.

L'introduction d'un quota uniquement pour les membres du conseil d'administration de sociétés anonymes employant plus de deux cent personnes opère une distinction entre les PME et les entreprises de plus grande taille. Le quota doit s'appliquer en outre seulement au conseil d'administration de sociétés anonymes. Or, il existe en Suisse de nombreuses entreprises importantes qui sont organisées sous forme de coopératives (p. ex. coopératives de consommation, banques, assurances) ou de sociétés à responsabilité limitée. Aucune raison ne justifie apparemment ces différences de traitement.

La disposition pénale s'inscrit en contradiction avec le droit en vigueur. Une personne morale ne peut être rendue pénalement responsable qu'à titre subsidiaire. Les infractions sont nécessairement toujours commises par des personnes physiques. Compte tenu du fait que les membres du conseil d'administration sont nommés par les actionnaires, ce sont à vrai dire ces derniers qui seraient les auteurs du non-respect d'un quota et non pas la société. En sanctionnant l'entreprise, on pénalise tous les actionnaires dans la même mesure ; l'amende infligée réduisant le dividende. La situation qui en résulte est choquante pour ces mêmes actionnaires, en particulier pour ceux d'entre eux qui appartiennent à la minorité ayant succombé et qui ont voté de manière à respecter le quota.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.