09.3072 · Motion · 2009-03-10
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
En prévision de l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse, l'utilisation des données de police judiciaire doit être normalisée sur le plan national dans les domaines suivants : la saisie, la conservation, l'accès (utilisation par des autorités), la consultation (par des citoyens), l'échange et l'effacement des données. Les normes seront élaborées sous la direction de la Confédération en collaboration avec les cantons. On n'instituera pas un système centralisé mais des principes-cadres uniformes qui doivent de toute évidence être fixés au niveau national.
Begründung
Dans les milieux de la police on reconnaît que le traitement des informations policières selon des règles établies par les divers services fédéraux et par les 26 cantons ne satisfait plus aux réalités quotidiennes ni aux exigences des autorités de poursuite pénale de la Confédération et des cantons. Il s'avère en effet que dans un environnement de plus en plus interconnecté au-delà de toutes les frontières (cantonales, nationales, virtuelles) l'harmonisation des activités policières devient un facteur déterminant pour l'aboutissement des enquêtes. Ce constat, le Conseil fédéral et la CCDJP l'ont également fait en instituant, le 1er février 2003, un organe national chargé de planifier et de conduire les projets et d'uniformiser le traitement des informations dans les services de police. Même si les travaux de ce groupe d'experts de la Confédération et des cantons ont déjà donné des résultats, il n'en demeure pas moins que la collaboration entre les polices doit encore être intensifiée et développée pour qu'à l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse, le 1er janvier 2011, les enquêtes soient conduites sur le plan technique selon des normes standardisées. Le Conseil fédéral est donc chargé d'harmoniser les dispositions régissant les données de police judiciaire. Cette nécessité s'impose en outre au regard de la sécurité du droit, de l'égalité de traitement et de la simplification de la lutte contre le crime au-delà des frontières cantonales et des compétences des autorités judiciaires et policières. Cette uniformisation des règles ne touche aucunement la souveraineté cantonale tant il est vrai qu'elle ne vise que la façon dont les données doivent être conservées, rendues accessibles, échangées et effacées. De plus, elle n'institue pas de gestion centralisée mais simplement des conditions cadres uniformes auxquelles peuvent se référer les organes techniques de la Confédération et la police. Enfin un dispositif légal clair permettra également de prévenir les craintes de la population face aux banques de données de la police et à la surveillance. Un certain contrôle, fondé sur des directives claires et uniformes, s'impose sur le plan légal, entre autres pour clarifier le droit du citoyen à consulter ses propres données.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Dès l'entrée en vigueur - prévue le 1er janvier 2011 - du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP), les procédures pénales seront soumises à des normes uniformes de leur litispendance jusqu'à leur clôture. Le CPP (art. 95 à 99) règle de manière exhaustive le traitement des données, notamment leur collecte, leur utilisation, leur divulgation et leur conservation, l'article 97 régissant plus spécialement le droit aux renseignements. Le CPP contient, en outre, des normes détaillées sur la tenue, la consultation et la conservation des dossiers (art. 100 à 103). Ces dispositions devront être appliquées par l'ensemble des autorités pénales de Suisse, dont l'activité sera dorénavant régie par le CPP.
L'utilisation des systèmes d'information de police aux fins d'enquête est régie par la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP ; RS 361). Cette loi est entrée en vigueur le 5 décembre 2008 et a été coordonnée avec le CPP. La LSIP réunit en un seul texte les dispositions légales formelles applicables au traitement des données dans plusieurs systèmes d'information utilisés par la Confédération et les cantons et exploités par la Confédération, systèmes qui, auparavant, faisaient l'objet de réglementations distinctes. Elle définit les types de données pouvant être traitées dans ces systèmes, les fins auxquelles elles peuvent l'être, les principes régissant le traitement, les autorités ayant accès aux données, le droit des personnes de demander si des données les concernant sont traitées, enfin leur durée de conservation.
Par ailleurs, des normes européennes relativement récentes qui ont été reprises par la Suisse au titre du développement de l'acquis de Schengen et intégrées dans l'arsenal législatif actuel servent de cadre juridique pour le traitement des informations de police et ont des incidences sur les standards nationaux en la matière. Nous pensons ici notamment à la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale et à la décision-cadre 2006/960/JAI du Conseil du 18 décembre 2006 relative à la simplification de l'échange d'informations et de renseignements entre les services répressifs des États membres de l'Union européenne ("initiative suédoise"). Le projet de loi sur l'échange d'informations Schengen (LEIS ; FF 2008 8151), projet qui est actuellement examiné par le Parlement, vise précisément à mettre en oeuvre cette dernière décision en uniformisant les modalités applicables aux échanges d'information de police entre la Suisse et les autres États de l'espace Schengen.
Le CPP, lorsqu'il sera en vigueur, la LSIP et les autres normes qui viennent d'être mentionnées constitueront le cadre juridique du traitement des informations par les autorités de poursuite pénale, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'édicter des normes supplémentaires à titre de loi spéciale.
Du point de vue technique, plusieurs systèmes de communication et d'information à l'usage de la police, incompatibles entre eux, coexistent, notamment à l'échelon des cantons. Aussi la CCDJP a-t-elle décidé d'entamer la planification des travaux visant à harmoniser sur le plan technique les systèmes informatiques de la police. À cette fin, son comité a eu, en janvier 2009, un échange de vues avec l'organe national chargé de planifier et de conduire les projets et d'uniformiser le traitement des informations dans les services de police. Cet entretien lui a permis de se convaincre de la nécessité d'agir et d'attribuer de nouveaux mandats avec le concours de ce groupe d'experts. Si la Confédération prenait la direction des opérations en lieu et place des cantons, on ne parviendrait pas plus rapidement à l'harmonisation visée ; on pourrait redouter, au contraire, qu'elle n'en soit retardée.
En conclusion, les démarches entreprises sous la responsabilité des cantons répondent, d'ores et déjà, aux préoccupations de l'auteur de la motion. La Confédération, qui est favorable à ces démarches, est disposée à collaborer aux travaux notamment au sein de l'organe national. Il n'est pas indiqué, pas plus qu'il n'est nécessaire, que la Confédération prenne la direction de ces travaux, puisque ceux-ci avancent à un rythme soutenu. Il n'y a non plus aucune nécessité d'édicter les normes supplémentaires que l'auteur de la motion appelle de ses voeux.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.