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09.3089 · Motion · 2009-03-11

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de fixer la marge de distribution des médicaments par canal de distribution, indépendamment du prix. Cette marge doit être calculée en référence à des prestations performantes et avantageuses.

Begründung

Actuellement, un prix maximal (somme du prix d'usine et de la marge de distribution) est fixé pour chaque produit, indépendamment du canal de distribution. La marge de distribution doit servir à couvrir les prestations logistiques du distributeur. Or ces frais varient fortement entre les différents canaux de distribution, dont le système en vigueur ne tient pas compte puisqu'il est basé uniquement sur les spécificités de la vente en pharmacie.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

La liste des spécialités (LS) publiée par l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) indique le prix maximal (prix public) de chaque médicament, qu'il soit remis par un pharmacien, un médecin, un hôpital ou un établissement médico social. Ce prix se compose du prix d'usine et de la marge de distribution. Le premier règle les prestations (taxes comprises) de la société de fabrication ou de distribution du médicament jusqu'à son départ du stock en Suisse. La seconde règle les prestations logistiques, notamment les coûts d'exploitation et d'investissement liés au transport, à la gestion des stocks et à l'encaissement.

Si l'OFSP a la possibilité, selon la législation en vigueur, de différencier la marge de distribution en fonction du fournisseur de prestations et du canal de distribution, il n'a jamais fait usage de cette compétence afin de ne pas provoquer de confusion par rapport aux prix publics officiels de la LS. Par contre, le système actuel de prix maximal offre aux fournisseurs de prestations la possibilité d'offrir des prix plus bas afin de faire jouer la concurrence. Si la Confédération différenciait les prix maximaux, elle devrait pondérer les canaux de distribution, ce qui aurait un impact considérable sur la concurrence.

Le Conseil fédéral reconnaît une certaine nécessité d'agir dans le domaine de la marge de distribution et partage l'avis exprimé dans la motion sur le fond. Il est plutôt favorable à une baisse générale de la marge de distribution, mais ne souhaite pas évaluer la différenciation de cette marge en fonction du canal de distribution, comme l'exige la motion, ceci indépendamment de la question de la compétence en matière de remise et de celle de la propharmacie. Ces questions faisant l'objet de la 2e étape de la révision de la loi sur les produits thérapeutiques (LPTh), laquelle devrait être envoyée en consultation avant la pause estivale 2009, le Conseil fédéral préfère clarifier une éventuelle différenciation de la marge de distribution et en fixer les modalités dans ce cadre. Partant, il rejette la présente motion. Si le premier Conseil devait l'accepter, le Conseil fédéral se réserverait la possibilité de demander au second de la modifier en mandat d'examen.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.