09.3835 · Motion · 2009-09-23
Parlement
Liquidé
Wortlaut
Les bureaux des conseils sont invités à créer et à gérer un registre contraignant des lobbyistes, qui règle de manière transparente l'accès au Parlement et qui renseigne sur les questions suivantes : 1. Quelles personnes et quelles organisations influent sur la législation fédérale et sur les décisions individuelles ? 2. Sur mandat de qui travaillent-elles ? Qui les paie ? 3. Quelles méthodes et quels moyens utilisent-elles ? 4. Qui tire profit de leur travail de lobbyiste ?
Begründung
La représentation des intérêts est légitime dans une démocratie. Par contre, le manque de transparence qui règne actuellement n'est pas compatible avec une démocratie. Qui représente quels intérêts et pour qui, quels moyens sont engagés et qui tire profit de leur travail de lobbyiste ? Ces points sont obscurs pour l'essentiel. La saisie des données pourrait se faire en ligne par les lobbyistes eux-mêmes. Le registre doit pouvoir être consulté sur Internet et doit être mis à jour régulièrement. Il doit comprendre tous les lobbyistes, qu'ils travaillent pour des associations, des entreprises, des agences, des groupes de réflexion, des ONG ou des études d'avocats. Quiconque ne livre pas d'indications ou livre des indications incomplètes doit être sanctionné.
Antrag des Bundesrates
Par 11 voix contre 8, la Commission des institutions politiques propose par conséquent de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Avis de la Commission des institutions politiques du Conseil national, du 5 février 2010Si la motion a été adressée formellement au Bureau du Conseil national, celui-ci a préféré charger la Commission des institutions politiques (CIP) d'y répondre, puisqu'elle est notamment compétente pour la préparation des projets ayant trait au droit parlementaire.La CIP a d'ailleurs procédé, le 14 janvier 2010, à l'examen préalable d'une initiative parlementaire (09.486 Iv. pa. Graf-Litscher. Lobbying au Palais fédéral. Transparence) dont les objectifs sont similaires à ceux de la présente motion. Par 11 voix contre 11 et grâce à la voix prépondérante de son président, la commission a décidé d'y donner suite.La réglementation actuelle prévoit que tout député peut faire établir une carte d'accès pour deux personnes qui désirent accéder en permanence au Palais du Parlement, ces cartes pouvant donc être remises à des lobbyistes. Si le nom et les fonctions des titulaires de ces cartes sont inscrits dans un registre, celui-ci ne peut toutefois être consulté que sur papier et n'est pas publié (art. 69 al. 2 de la loi sur le Parlement). De l'avis de l'auteur de l'initiative et de la majorité de la commission, ces dispositions ne garantissent pas une transparence suffisante ; la solution serait d'exiger des lobbyistes qu'ils signalent leurs mandats et qu'ils indiquent leur employeur, puis de publier ces informations sur Internet. Lors des délibérations, la commission a par ailleurs exprimé un malaise généralisé concernant le développement à outrance du lobbying ces dernières années ; aussi a-t-elle jugé nécessaire d'étudier des mesures de régulation efficaces.Une minorité de la commission propose le rejet de l'initiative, craignant qu'une nouvelle réglementation n'entraîne au contraire un renforcement du lobbying. Elle considère en outre que l'importance du lobbying au Parlement est bien moindre que ce que pense l'opinion publique et les lobbyistes eux-mêmes : en effet, pour influencer efficacement le processus décisionnel politique, il y a des moyens bien plus efficaces qu'aborder les députés dans la salle des pas perdus durant les sessions, alors que toutes les décisions importantes ont déjà été prises au sein des commissions.Sur le plan de la procédure, il convient de rappeler que donner mandat d'élaborer une modification de loi n'est possible que s'il est donné suite à une initiative parlementaire ou si une motion est approuvée. S'agissant en l'occurrence d'une modification de la loi sur le Parlement, un tel mandat incombe à la CIP dans le cas d'une initiative parlementaire et, formellement, au bureau dans le cas d'une motion ; mais dans les faits, le Bureau transmet systématiquement ce genre de mandat à la CIP. Dans le cas d'une initiative parlementaire, la procédure est simple : pour qu'une modification législative puisse être élaborée, il faut que la CIP du Conseil des États approuve la décision positive prise par la CIP du Conseil national à l'issue de l'examen préalable. Par contre, la procédure est plus compliquée dans le cas d'une motion : l'élaboration de la modification de loi n'est confiée à l'organe compétent que lorsque le Conseil national et le Conseil des États ont adopté la motion.L'initiative parlementaire est donc un instrument plus efficace lorsqu'il s'agit de faire élaborer une modification de la loi sur le Parlement.Si un tel mandat est déjà attribué dans le cadre de l'examen d'une initiative parlementaire, il n'est pas opportun d'en attribuer un second identique par le truchement de l'examen d'une motion, d'autant plus que la procédure serait plus compliquée. En l'occurrence, l'objectif de la motion est déjà atteint puisque l'examen préalable de l'initiative parlementaire a débouché sur une décision positive. Il existe certes quelques différences entre le texte de l'initiative parlementaire et celui de la motion, mais elles ne sont pas pertinentes à ce stade de la procédure où il est uniquement question de l'attribution d'un mandat relatif à la modification de la loi sur le Parlement. La commission demeure de toute façon libre de décider des modalités précises lors de l'élaboration ultérieure de la modification de loi.