09.431 · Initiative parlementaire · 2009-04-30
Liquidé
Wortlaut
Conformément à l'art. 160, al. 1, de la Constitution et à l'article 107 de la loi sur le Parlement, je dépose l'initiative parlementaire suivante :
Je propose de changer la loi sur les documents d'identité de façon à laisser le libre choix aux ressortissantes et ressortissants de notre pays quant à la "biométrisation" de la carte d'identité et à interdire la centralisation des données.
1. Loi du 22 juin 2001 sur les documents d'identité
Art. 2 al. 1 let. a, al. 2bis-2quater et 4
1 Chaque document d'identité doit comporter les données suivantes :
a. nom d'état civil ;
2bis Le passeport est muni d'une puce. La puce peut contenir la photographie et les empreintes digitales du titulaire. Les autres données prévues aux alinéas 1, 3, 4 et 5 peuvent également être enregistrées dans la puce.
2ter À la demande du requérant, la carte d'identité peut être munie d'une puce.
2quater Ces documents peuvent en outre contenir une identité électronique utilisable à des fins d'authentification, de signature et de cryptage.
4 Sur demande du requérant, le document d'identité peut en outre comporter le nom d'alliance, le nom reçu dans un ordre religieux, le nom d'artiste ou le nom de partenariat, et la mention de signes particuliers tels que handicaps, prothèses ou implants.
Art. 2a Sécurité et lecture de la puce
1 La puce doit être protégée contre les falsifications et la lecture non autorisée. Le Conseil fédéral fixe les exigences techniques. Elles sont actualisées régulièrement.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à conclure des traités avec d'autres États concernant la lecture des empreintes digitales enregistrées dans la puce, pour autant que les États concernés disposent d'une protection des données analogue à celle appliquée par la Suisse.
Titre précédant I'article 4
Section 2
Établissement, production, retrait et perte des documents d'identité
Art. 4 al. 1
1 Les documents d'identité sont établis en Suisse par les services désignés par les cantons. Le Conseil fédéral peut désigner d'autres services. Si un canton dispose de plusieurs autorités habilitées à établir des documents d'identité, il désigne un service responsable.
Art. 5 Demande d'établissement
1 Le requérant se présente en personne au service désigné par son canton de domicile ou à une représentation suisse à l'étranger pour y déposer une demande d'établissement d'un document d'identité. Les mineurs et les interdits doivent produire l'autorisation de leur représentant légal.
2 Le Conseil fédéral édicte des dispositions relatives à la procédure de demande et à la procédure d'établissement des documents d'identité, notamment en ce qui concerne :
a. les données utilisées et leur source ;
b. les exigences auxquelles sont soumises les autorités ;
c. l'infrastructure technique.
2bis Le Conseil fédéral tient compte de la situation particulière des Suisses de l'étranger.
3 Le Conseil fédéral peut, tout en tenant compte des dispositions internationales et des possibilités techniques, prévoir des exceptions à l'obligation du requérant de se présenter en personne.
Art. 6 al. 1, 2 et 5
1 L'autorité qui établit le document d'identité vérifie si les données sont exactes et complètes et contrôle l'identité du requérant.
2 Elle statue sur la demande. Si elle accepte d'établir le document d'identité, elle charge le centre désigné à cet effet de le produire. Elle lui transmet les données nécessaires.
5 L'établissement d'un document d'identité est refusé lorsque le requérant dépose sa demande dans un État étranger et qu'il est poursuivi ou a été condamné dans un État étranger pour une infraction qui constitue un crime ou un délit selon le droit suisse et qu'il y a lieu de craindre qu'il veuille se soustraire à la poursuite pénale ou à l'exécution de la peine. L'établissement du document d'identité n'est pas refusé lorsque les conséquences de la peine prévue sont incompatibles avec l'ordre public suisse.
Art. 6a Services chargés de produire les documents d'identité avec puce, entreprises générales, prestataires de services et fournisseurs
1 La Confédération, en collaboration avec les cantons, crée les services chargés de confectionner les documents avec puce.
2 Le Conseil fédéral détermine les conditions applicables aux services chargés de produire les documents d'identité à puce, aux prestataires de services et aux fournisseurs.
Art. 6b Tâches de l'Office fédéral de la police
1 Outre les tâches figurant dans la présente loi et dans les dispositions d'exécution, l'Office fédéral de la police assume les tâches suivantes :
a. veiller au respect des conditions fixées par le Conseil fédéral en vertu de l'art. 6a, al. 2, ;
b. renseigner les services suisses et étrangers et émettre des directives concernant les documents d'identité suisses, sous réserve d'intérêts liés au maintien du secret et à la protection des données ;
c. renseigner les particuliers sur les documents d'identité suisses et leur établissement, sous réserve d'intérêts liés au maintien du secret et à la protection des données ;
d. renseigner les services chargés de produire les documents d'identité avec puce, les prestataires de services et les fournisseurs et leur adresser des directives ainsi que veiller au respect des spécifications ;
e. suivre les développements internationaux dans le domaine des documents d'identité et assumer la responsabilité de la mise en oeuvre des standards internationaux ;
f. gérer l'infrastructure à clé publique (ICP) pour les documents d'identité suisses ;
g. sous réserve de dispositions spéciales dérogatoires, gérer le service de la Confédération spécialisé dans le domaine des documents d'identité et des pièces de légitimation à puce.
Art. 9 al. 2
2 Le montant des émoluments doit être favorable aux familles avec enfants.
Art. 10
Abrogé
Art. 11
Abrogé
Art. 13 Obligation d'annoncer
1 L'autorité qui a rendu la décision annonce à l'autorité d'établissement du document d'identité compétente :
a. la décision de saisie de documents d'identité et la levée de cette mesure ;
b. le dépôt de documents d'identité et la fin du dépôt ;
c. les mesures de protection des mineurs ou des interdits relatives à l'établissement d'un document d'identité, ainsi que la levée de celles-ci ;
d. la perte de la nationalité, par le seul effet de la loi ou par décision de l'autorité.
Art. 16 Exécution
Le Conseil fédéral règle l'exécution de la présente loi. Au besoin, il prend en considération les dispositions de l'Union européenne et les recommandations et standards de l'Organisation internationale de l'aviation civile (OACI) applicables aux documents d'identité.
2. Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
Art. 111
Abrogé
Begründung
L'acquis de Schengen exige des pays membres une "biométrisation" du passeport avec notamment la photo et les empreintes comme partie intégrante des éléments biometrisés. L'année dernière, le Parlement est allé plus loin que les exigences l'accord de Schengen en prévoyant la centralisation de ces données au Département fédéral de justice et police et en ne laissant pas le libre choix au ressortissant suisse de décider de la forme de sa carte d'identité (biométrique ou non). Ces deux derniers éléments ont été combattus par voie de référendum. Par cette initiative parlementaire, je propose de réviser la loi sur les documents d'identité en tenant compte de ces arguments.