Exonération fiscale de la solde allouée pour le service du feu. Loi
10.040 · Objet du Conseil fédéral · 2010-04-21
Département des finances
Liquidé
Zusammenfassung
Message du 21 avril 2010 concernant la loi fédérale sur l'exonération fiscale de la solde allouée pour le service du feu
Ausgangslage
Le projet de loi a pour but d'exonérer la solde des sapeurs-pompiers suisses de milice de la même manière que la solde pour le service militaire, la solde pour le service de protection civile ainsi que l'argent de poche du service civil.
La loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) et la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) exonèrent de l'impôt la solde pour le service militaire, la solde pour le service de protection civile ainsi que l'argent de poche pour le service civil.
En revanche, ces deux lois n'exonèrent pas la solde pour le service du feu ; par conséquent, cette solde est soumise à l'impôt sur le revenu de la Confédération, des cantons et des communes.
Le projet de loi a pour but d'exonérer également la solde des sapeurs-pompiers de milice. Pour ce faire, la notion de solde exonérée pour le service du feu doit être définie de la même manière dans la LIFD et dans la LHID. Le projet de loi commence par donner une définition positive de la solde exonérée de l'impôt en se référant notamment aux tâches essentielles du service du feu de milice. Il poursuit par une définition négative établissant d'une manière exhaustive les indemnités versées jusqu'à présent dans le cadre de la lutte contre le feu qui ne sont pas exonérées. Pour empêcher des abus, le montant exonéré de la solde est limité tant dans la LIFD que dans la LHID. Dans la LIFD, ce montant test fixé à 3000 francs ; le droit cantonal fixe ce montant en vertu de la LHID.
Pour ce qui est des conséquences financières du projet, on ne peut donner que des renseignements approximatifs. Sur la base des modèles de calcul fondés sur la situation juridique en 2008, la diminution du produit de l'impôt fédéral direct serait de l'ordre de 15 à 40 millions de francs. Avec une exonération plafonnée à 3000 francs dans la LIFD, la diminution des recettes est comprise entre 18 et 26 millions de francs suivant le modèle pris en considération.
Au cours de la procédure de consultation, les associations de sapeurs-pompiers ont relevé notamment que la grande majorité des cantons exonère déjà la majeure partie des indemnités versées aux sapeurs-pompiers de milice des impôts sur le revenu. Les cantons qui se sont prononcés d'une manière générale sur les conséquences financières et les conséquences au niveau du personnel ne s'attendent pas à des conséquences importantes. (Source : message du Conseil fédéral)
Verhandlungen
Au Conseil national, tous les groupes ont voté en faveur de l'entrée en matière. Au cours de la discussion par article, le conseil a adopté, par 89 voix contre 69, une proposition de minorité visant à exonérer de l'impôt fédéral direct la solde et les indemnités versées aux sapeurs-pompiers de milice, jusqu'à un montant de 5000 francs (art. 24, let. fbis) ; la majorité de la commission avait pour sa part proposé au conseil de se rallier au projet du Conseil fédéral, qui avait fixé le plafond à 3000 francs. Les membres des groupes PBD, CEg et UDC ont majoritairement soutenu la proposition de minorité alors que les autres députés ont massivement suivi l'avis de la commission. Au vote sur l'ensemble, la Chambre basse a adopté le projet sans opposition, par 146 voix contre 0 et 13 abstentions.
C'est également sans opposition que le Conseil des États est entré en matière sur le projet. Contrairement à ce qu'avait décidé le Conseil national, la majorité de la commission proposait de fixer à 3000 francs le plafond du montant à exonérer de l'impôt et, ainsi, de suivre l'avis du gouvernement sur ce point. Elle souhaitait cependant s'écarter de la version du Conseil fédéral en ajoutant à la liste des tâches essentielles des sapeurs-pompiers - exonérées de l'impôt - les services de piquet, les cours et les inspections (art. 24, let. fbis). Une minorité proposait de reprendre la limite fixée par le Conseil national, soit 5000 francs, tout en intégrant dans la loi le complément, formulé par la majorité, relatif aux tâches essentielles exonérées de l'impôt. Les députés ont adhéré à la proposition de la minorité par 31 voix contre 9. Au vote sur l'ensemble, le conseil a adopté le projet par 34 voix contre 1 et 2 abstentions.
La commission du Conseil national, chargée de l'examen préalable, avait proposé par 15 voix contre 7 de suivre la décision du Conseil des États ; le conseil s'est rapidement rallié à sa commission, adoptant le projet à l'unanimité au vote final, par 187 voix contre 0. Au vote final, le Conseil des États a adopté le projet sans opposition par 40 voix contre 0 avec 2 abstentions.