10.3173 · Motion · 2010-03-17
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de rajouter un article 22bis à la loi fédérale instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI) du 21 mars 1997 (État le 1er janvier 2010):
Article 22 Principes
...
Article 22bis (nouveau) Dissimulation du visage
Al. 1
Quiconque s'adresse à une autorité fédérale, cantonale ou communale dans l'exercice de la fonction de celle-ci, est tenu de se présenter à visage découvert.
Al. 2
L'utilisation des transports publics est interdite aux personnes dont le visage est masqué. Les autorités peuvent en outre interdire ou restreindre l'accès aux bâtiments publics à de telles personnes lorsque cette mesure paraît propre à garantir la sécurité des autres utilisateurs.
Al. 3
La participation à une manifestation sur le domaine public est interdite aux personnes dont le visage est masqué. Les cantons et les communes peuvent toutefois prévoir des exceptions pour les festivités ou célébrations comportant généralement l'usage de masques ou autres accessoires similaires.
Begründung
À l'heure où l'insécurité grandit dans nos rues, de plus en plus de personnes dissimulent leur visage derrière une cagoule, un masque ou un voile intégral. Cela rend l'identification de ces personnes impossible, un fait particulièrement ennuyeux en cas de violences, de contrôles d'identité, etc.
L'auteur de la motion pense que l'État doit pouvoir exiger de citoyens libres dans un pays libre qu'ils se montrent à visage découvert, en particulier lorsqu'ils sont confrontés à des personnes représentant les autorités publiques.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
La loi fédérale instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI ; RS 120) s'adresse aux autorités de sécurité de la Confédération et non à des particuliers. L'obligation générale, proposée par l'auteur de la motion, de retirer certains vêtements couvrant le visage dans certains lieux ou à certaines occasions ne s'inscrit donc pas dans le champ de réglementation de la LMSI. Par ailleurs, l'obligation en question porterait sur l'ensemble du territoire cantonal ou communal. Un champ d'application aussi étendu du point de vue géographique, qui ne pourrait se baser en outre sur aucun besoin de sécurité nationale, dépasserait la compétence de réglementation de la Confédération prévue par la Constitution.
S'il s'avère toutefois nécessaire, pour garantir une application non préjudiciable aux droits fondamentaux, que des mesures soient prises dans les cantons à l'encontre des personnes dissimulant leur visage, il incombe alors aux législateurs cantonaux d'édicter des mesures correspondantes, que ce soit sous forme de lois ou de concordats.
La Confédération cherchera à nouer des contacts avec les cantons à ce sujet, afin d'assurer le respect de notre culture qui veut que le visage d'autrui soit visible lors de rencontres dans les espaces publics et que l'on tienne compte ainsi de notre conception de la dignité humaine.
Il convient en outre de souligner que bon nombre des mesures proposées par l'auteur de la motion peuvent déjà être appliquées à l'heure actuelle par les autorités compétentes de la Confédération, des cantons et des communes sans qu'une adaptation des bases juridiques ne soit nécessaire. Ainsi, toute autorité peut par exemple édicter une directive selon laquelle les prestations de services administratifs qui requièrent un contact personnel ne seront offertes qu'à des personnes à visage découvert dont l'identité peut être vérifiée. En outre, toute autorité a le droit de limiter l'accès à ses bâtiments ou aux bâtiments placés sous sa surveillance pour des questions de sécurité. Enfin, l'art. 12, al. 1, de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV, RS 745.1) établit que les entreprises ne doivent effectuer le transport que si les voyageurs se conforment aux dispositions légales et tarifaires. Selon l'alinéa 2 de ce même article, le Conseil fédéral peut déterminer les personnes et les objets qui, pour des motifs d'hygiène et de sécurité, peuvent être exclus du transport ou n'y être admis qu'à certaines conditions. L'art. 59, al. 1, let. b, de l'ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV ; RS 745.11) permet d'exclure du transport les personnes qui se comportent de manière inconvenante. Ainsi, les personnes qui menacent la sécurité peuvent être exclues du moyen de transport. En vertu de l'article 87 de la Constitution fédérale (RS 101), il est possible de promulguer des prescriptions supplémentaires, notamment dans le droit de transport de la Confédération.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.