10.3274 · Interpellation · 2010-03-19
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Plusieurs villes de Suisse, notamment proches des frontières, voient défiler des mendiants organisés en bande et provenant de l'autre côté de la frontière.
Un rapport démontre même qu'en ville de Lausanne, des voitures déposent les mendiants le matin dans divers lieux de la ville, et les récupèrent le soir de manière organisée.
Aussi je pose les questions suivantes :
1. Quel est le statut du point de vue du droit des étrangers d'un mendiant, Rom ou non, traversant la frontière tous les jours afin de se rendre en Suisse pour mendier ?
2. Les conventions bilatérales avec l'UE permettraient-elles à la Suisse, si elle le désirait, d'interdire l'entrée en Suisse aux personnes se rendant dans notre pays uniquement dans le but de pratiquer la mendicité ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Les prescriptions en matière de droit des étrangers ne règlent pas le statut de mendiant en soi. S'il est citoyen de l'Union européenne, il peut se prévaloir de l'accord sur la libre circulation des personnes (ALCP ; RS 0.142.112.681), qui lui permet d'entrer en Suisse sur simple présentation d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité. Le droit de séjour en vue de l'exercice d'une activité lucrative lui est garanti. Par contre, s'il entend séjourner en Suisse sans activité lucrative pour une durée supérieure à trois mois, il doit justifier de moyens financiers suffisants et contracter une assurance maladie (art. 24, annexe I, ALCP). Les ressortissants de l'UE sont en outre autorisés à séjourner en Suisse afin d'y percevoir des prestations de services, dans le tourisme, par exemple (art. 5 ALCP). Si la durée de leur séjour ne dépasse pas trois mois, ils n'ont pas besoin d'une autorisation de séjour (art. 23 annexe I ALCP). En vertu de la convention de l'AELE (RS 0.632.31), ces dispositions s'appliquent également aux citoyens des États membres de l'AELE.
En Suisse, la mendicité n'est pas considérée comme une activité lucrative. De plus, on peut supposer que le mendiant ne dispose pas de moyens financiers suffisants et qu'il ne peut pas être qualifié de destinataire de services. Par conséquent, tout ressortissant d'un État membre de l'UE et de l'AELE qui entre en Suisse à des fins de mendicité ne peut pas se prévaloir d'un droit au séjour en vertu de l'ALCP. Si le mendiant est ressortissant d'un État tiers, il doit réunir les conditions d'entrée prévues par les accords d'association à Schengen (art. 5 LEtr).
2. L'art. 5, al. 1, de l'annexe I de l'ALCP prévoit que les droits octroyés par les dispositions de l'accord peuvent être limités par des mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique. Les mesures d'ordre public ou de sécurité publique doivent être fondées exclusivement sur le comportement personnel de celui qui en fait l'objet (art. 5 al. 2 annexe I, ALCP et art. 3 par. 1 de la directive 64/221/CEE). Des motifs de prévention générale, détachés du cas individuel, ne sauraient les justifier.
Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, il est possible de limiter la libre circulation des personnes pour des motifs relevant de l'ordre et de la sécurité publics uniquement si l'ordre public est troublé, s'il existe une menace réelle, actuelle et suffisamment grave et que cette menace concerne un intérêt fondamental de la société. La jurisprudence européenne et le Tribunal fédéral admettent néanmoins que, selon les circonstances, le comportement passé puisse à lui seul constituer pareille menace (ATF 131 II 352, consid. 3.2, 130 II 176 consid. 3.4.2 ; 2C_691/2007 du 10 mars 2008, consid. 3.2). Toujours selon cette jurisprudence, des atteintes répétées à l'ordre public permettent également de conclure que l'on est en présence d'une menace réelle et actuelle de l'ordre et de la sécurité publics dans la mesure où elles dénotent que la personne ne veut pas ou ne peut pas s'adapter à l'ordre établi. Lorsque la mendicité est interdite par une loi ou un règlement communal ou cantonal, il appartient aux autorités communales ou cantonales compétentes de la sanctionner pénalement. Pour les ressortissants européens, des cas de récidive avérés peuvent être sanctionnés par des mesures administratives fondées sur la loi fédérale sur les étrangers, telles que l'avertissement ou l'interdiction d'entrée.
Réponse du Conseil fédéral.