Requérants d'asile mineurs non accompagnés. Garantir les droits de l'enfant dans la procédure de Dublin en permettant le regroupement familial
10.3322 · Motion · 2010-03-19
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé, en vertu de l'article 3 paragraphe 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant (RS 0.107), de faire primer l'intérêt supérieur de l'enfant dans toutes les décisions qui le concernent et donc de ne pas transférer dans un État partie au règlement de Dublin des requérants d'asile mineurs non accompagnés s'ils n'ont aucune famille dans cet État ou si des membres de leur famille vivent en Suisse. En cas de renvoi, il faut garantir que l'enfant soit pris immédiatement en charge et que l'État d'accueil possède des structures appropriées.
Begründung
En vertu de l'art. 34, al. 2, let. d, de la loi sur l'asile, l'Office fédéral des migrations peut ne pas entrer en matière sur les demandes d'asile déposées par des mineurs non accompagnés s'ils ont déjà été enregistrés en tant que requérant d'asile dans un autre État partie au règlement de Dublin. Le règlement de Dublin II prévoit que l'État membre responsable de la demande est celui dans lequel se trouve un membre de la famille du mineur. Par membre de la famille, le règlement européen n'entend toutefois que le père ou la mère du mineur. Cette définition devrait être élargie pour la Suisse à la fratrie, aux oncles et aux tantes, etc., qu'ils aient déposé ou non une demande d'asile dans un autre État européen (cf. clause humanitaire de l'art. 15 du règlement de Dublin II). L'objectif du regroupement familial devrait donc être davantage pris en compte.
Mieux prendre en considération l'intérêt de l'enfant et en particulier sa situation familiale correspondrait d'ailleurs aux développements de la pratique en Europe. En principe, les requérants d'asile mineurs non accompagnés qui n'ont aucune famille dans un État partie au règlement de Dublin ne doivent pas être transférés vers un autre État, mais doivent poursuivre leur procédure d'asile en Suisse. S'ils sont quand même transférés, les autorités suisses doivent s'assurer qu'ils trouvent dès leur arrivée des structures d'accueil et de prise en charge appropriées. La prise en charge du mineur doit par ailleurs être immédiate.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Le règlement Dublin s'applique en principe aussi aux requérants d'asile mineurs non accompagnés. La procédure Dublin distingue la procédure de prise en charge de la procédure de reprise en charge.
La procédure de prise en charge est mise en oeuvre lorsqu'une personne n'a introduit une demande d'asile qu'en Suisse, mais que les critères visés par le règlement Dublin pour déterminer l'État responsable du traitement de la demande indiquent qu'un autre État partie au règlement Dublin est responsable de sa demande. Ces critères se fondent sur une série de faits déterminants. Par exemple, si un État Dublin a délivré un visa ou un titre de séjour à un requérant ou si ce dernier a séjourné illégalement sur son territoire pendant une longue période, la compétence de cet État est établie. Si, dans le cas de requérants majeurs, tous les critères fixés dans le règlement Dublin sont susceptibles de justifier un transfert, les requérants mineurs non accompagnés ne peuvent être transférés dans un autre État Dublin que si un membre de leur famille y séjourne légalement et pour autant qu'un regroupement familial soit dans l'intérêt du mineur (art. 6 du règlement Dublin). En pratique, la procédure de prise en charge ne concerne guère les requérants mineurs non accompagnés : à ce jour, aucun cas de ce type n'a encore été enregistré.
En revanche, la procédure de reprise en charge s'applique aux personnes qui ont déposé une demande d'asile non seulement en Suisse, mais aussi dans un autre État Dublin. En pareil cas, le règlement Dublin ne prévoit pas de régime spécial pour les requérants mineurs non accompagnés. Concrètement, le requérant - qu'il soit majeur ou mineur - doit être transféré dans l'État Dublin dans lequel il a introduit sa première demande d'asile. La procédure de reprise en charge s'applique dès lors sans restriction aux requérants d'asile mineurs non accompagnés.
Tous les États membres de l'UE ont ratifié la Convention de l'ONU relative aux droits de l'enfant, dont l'article 3 dispose que l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions le concernant. L'art. 22, al. 1, précise qu'un enfant qui cherche à obtenir le statut de réfugié doit bénéficier de la protection et de l'assistance humanitaire voulues dans l'exercice de ses droits. Les États de l'UE sont en outre tenus de mettre en oeuvre diverses directives en matière d'asile, notamment la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 (concernant l'accueil des requérants d'asile), qui revêt à cet égard une importance prépondérante. Elle fixe en effet une série de normes minimales pour l'accueil des mineurs durant la procédure d'asile (logement adapté, scolarisation, assistance psychologique, représentation légale, etc.). Il apparaît donc qu'il est tenu compte de manière appropriée des intérêts des requérants mineurs non accompagnés. Le Conseil fédéral n'a par ailleurs pas connaissance d'un État partie au règlement Dublin qui n'appliquerait pas la procédure de reprise en charge à cette catégorie de requérants.
S'il n'apparaît qu'ultérieurement que des membres de la famille d'un mineur non accompagné séjournent dans un autre État Dublin, si des raisons particulières s'opposent à un transfert donné ou si le transfert dans un autre État Dublin est susceptible de porter atteinte aux dispositions de la convention relative aux droits de l'enfant ou d'autres accords internationaux, l'Office fédéral des migrations (ODM), en vertu de l'art. 3, al. 2, du règlement Dublin, n'applique pas la procédure Dublin. Le 10 février 2009, l'ODM a décidé de suspendre jusqu'à nouvel avis le transfert en Grèce de requérants mineurs non accompagnés du fait que les autorités grecques ne prenaient pas les mesures appropriées pour identifier les personnes particulièrement vulnérables, dont font notamment partie les requérants mineurs non accompagnés, et leur assurer une assistance et un hébergement adéquats.
La notion de famille, dans le cadre de la clause humanitaire prévue à l'article 15 du règlement Dublin, est définie de manière assez large et peut aussi englober des parents qui ne font pas partie du noyau familial proprement dit, tels un oncle ou une tante. La Suisse ne peut toutefois pas activer cette clause de sa propre initiative, mais uniquement à la demande d'un autre État Dublin.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.