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10.3595 · Interpellation · 2010-06-18

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

1. Est-il exact que l'échange automatique de données est, dans notre pays, considéré comme contraire à la souveraineté et aux intérêts de la Suisse ? Est-il exact que notre pays n'avait aucun intérêt légitime à informer au préalable et de sa propre initiative les autorités américaines de la date d'entrée de Monsieur Polanski sur le territoire suisse et que, de surcroît, aucune norme de droit international ne l'y obligeait ? La transmission spontanée de données de ce type n'est-elle pas contraire à notre ordre public et aux dispositions pertinentes de notre droit pénal ?

2. Est-il exact que le Conseil fédéral avait affirmé, en 1991, lors des délibérations parlementaires relatives au Traité d'extradition entre la Confédération suisse et les États-Unis d'Amérique, que toute extradition constituait un acte de souveraineté relevant de la seule compétence du gouvernement suisse, que l'État ayant déposé la demande ne pouvait se prévaloir d'aucun droit et que le Conseil fédéral pouvait donc (et avant lui le département) refuser d'extrader quelqu'un si les intérêts de la Suisse étaient prépondérants, et ce quand bien même l'office fédéral ou le Tribunal fédéral seraient déjà parvenus à la conclusion qu'une extradition était légalement possible ? Est-il exact que le législateur n'a prévu aucune exception à ces principes et que ceux-ci ne peuvent être remis en question ni par les tribunaux ni par les autres spécialistes et interprètes du droit, et qu'ils continuent donc de s'appliquer sans restrictions pour le Conseil fédéral et l'administration ?

3. Est-il exact que, conformément à l'article 2 du Traité d'extradition entre la Confédération suisse et les États-Unis d'Amérique, ce n'est pas la peine théorique mais la peine prévue et convenue dans le cas concret qui doit être prise en compte par les autorités suisses pour déterminer, et ce sur la base du droit suisse exclusivement, si elles doivent considérer qu'il s'agit d'une infraction donnant lieu à extradition ?

- Est-il exact que la décision judiciaire du 21 décembre 2009 (www.solami.com/polanskikopp2.htm) précise que l'accord judiciaire de 1977 prévoit 90 jours de "diagnostic study as Polanski's entire punishment" (p. 57) et que cette peine a, depuis, été confirmée sous serment par le "district attorney" de l'époque, Monsieur Roger Gunson ?

- Est-il exact d'affirmer que les indications officielles fournies par les autorités américaines sont donc une nouvelle fois fausses et que les conditions d'une extradition ne seront pas remplies tant que le témoignage de Monsieur Gunson n'aura pas été fourni aux autorités suisses et que le solde de la peine à purger ne sera pas d'au moins six mois ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Depuis novembre 2005, Roman Polanski faisait l'objet de la part des autorités américaines d'un mandat de recherche et d'arrêt aux fins d'extradition, diffusé dans le monde entier. Une fois publiée l'information selon laquelle l'intéressé se rendrait au Festival du film de Zurich, l'Office fédéral de la justice a demandé au Département américain de la justice de confirmer expressément que le mandat de recherche de 2005 était toujours valable. L'autorité américaine a apporté cette confirmation et, se référant expressément à l'article 13 du traité d'extradition du 14 novembre 1990 (TExUS ; RS 0.353.933.6), elle a demandé à la Suisse d'arrêter Monsieur Polanski en vue de son extradition. Tous ces échanges de correspondance sont des démarches prévues tant par la législation (loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale, EIMP ; RS 351.1) que par le droit international (TExUS). Il n'y a pas eu d'échange automatique de données.

2. À l'instar de tous les traités d'extradition que la Suisse a conclus avec d'autres États, celui qui la lie aux États-Unis statue une obligation de collaborer et définit de manière exhaustive les motifs pouvant donner lieu à un refus de l'extradition. S'y ajoutent des motifs de refus universellement reconnus qui découlent du respect des règles impératives du droit international ou encore de l'ordre public international (notamment, l'interdiction de la torture ou d'autres traitements inhumains ou dégradants). La Suisse n'est en revanche liée par aucun traité d'extradition qui permette de refuser celle-ci pour atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels du pays. Une telle possibilité serait contraire à l'idée d'une obligation réciproque de s'accorder l'extradition ou de coopérer en la matière. Telle est d'ailleurs la jurisprudence constante du Tribunal fédéral (v. ATF 1A.215/2000 du 16 octobre 2000, consid. 7 ; ATF 1A.233/2006 du 7 décembre 2006, consid. 4.2), à laquelle le Conseil fédéral s'est rallié dans sa décision du 23 juin 2004 (JAAC 68.124). De même, cette pratique est approuvée par la doctrine dominante (v. Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3 éd., Berne 2009, p. 226).

3. Selon les termes de la demande d'extradition des États-Unis, Monsieur Polanski s'est déclaré coupable d'avoir eu des relations sexuelles avec une mineure. Toutefois, il ne s'est pas présenté à l'audience au cours de laquelle la peine devait être fixée ; la peine maximale aurait alors été une peine privative de liberté de deux ans au maximum. Monsieur Polanski s'est déclaré non coupable pour les cinq autres chefs d'accusation. Conformément au droit américain en vigueur, il encourrait au total une peine privative de liberté de 20 ans au maximum. Selon l'article 2 chiffre 1 TExUS il suffit, pour qu'il puisse y avoir extradition, que l'auteur de l'infraction soit passible d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté de plus d'un an aux termes du droit des deux parties. La peine concrètement prévisible est en revanche sans importance. À la lecture des documents transmis par les autorités américaines, il n'a pas été possible de déterminer avec certitude si Monsieur Polanski avait été condamné à une peine précise ni s'il avait déjà purgé celle-ci. C'est la raison pour laquelle le Département fédéral de justice et police a rejeté, le 12 juillet 2010, la demande d'extradition présentée par les États-Unis.

Réponse du Conseil fédéral.

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