11.3250 · Interpellation · 2011-03-18
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
1. Le Conseil fédéral est-il lui aussi d'avis qu'une surveillance indépendante est cruciale pour la sécurité des centrales nucléaires suisses ?
2. Une telle indépendance est-elle garantie dans le cas de l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN)?
3. Le Conseil fédéral dispose-t-il d'indications qui pourraient faire penser qu'une trop grande proximité entre l'IFSN et les exploitants de centrales nucléaires entrave la surveillance et que des question fondamentales ou de grande portée ne sont pas posées dans le cadre de cette surveillance ?
4. L'IFSN contrôle-t-elle périodiquement auprès de toutes les centrales nucléaires si ces dernières disposent de critères réglant la mise hors service ou l'arrêt des installations et, dans l'affirmative, quelle est la périodicité de ces contrôles ? Quels en sont les résultats ?
5. Le Conseil fédéral est-il lui aussi d'avis que la décision concernant la durée d'exploitation maximale d'une centrale nucléaire, en particulier, ne peut guère être traitée raisonnablement dans le cadre du triangle formé par le département, l'IFSN et les exploitants, et qu'elle doit donc être prise à l'échelon politique supérieur ?
6. Est-il disposé à renforcer l'IFSN, organe de surveillance d'une importance capitale, en lui adjoignant des spécialistes étrangers qui ne seraient pas liés à la scène nucléaire suisse ?
7. Des efforts sont-ils entrepris pour organiser des procédures d'évaluation par des pairs ? Quelles possibilités le Conseil fédéral voit-il de démarrer des procédures de ce type à l'échelle internationale ?
8. Envisage-t-il de prendre d'autres mesures et d'engager d'autres moyens qui permettraient de renforcer l'indépendance de la surveillance ? Dans l'affirmative, lesquels ?
Begründung
En Suisse, l'organe compétent pour la surveillance des centrales nucléaires est l'IFSN. Cette dernière surveille en permanence si les exploitants respectent leurs obligations légales, elle analyse les incidents et se tient à la disposition des exploitants de centrales comme interlocuteur expert.
Or la branche nucléaire suisse fonctionne en vase clos. Les spécialistes sont peu nombreux dans le pays et la plupart ont travaillé à un moment ou à un autre pour les groupes énergétiques suisses, dans le secteur des centrales nucléaires. La trop grande proximité entre la surveillance et les exploitants est problématique.
La surveillance exercée sur les centrales nucléaires doit donc être améliorée, d'une part avec des mesures institutionnelles qui permettront de renforcer l'indépendance de l'IFSN, d'autre part avec la participation de spécialistes étrangers qui n'ont pas partie liée avec la branche nucléaire indigène. Un modèle fondé sur l'évaluation par des pairs serait envisageable, comme cela se pratique notamment dans le domaine de l'entraide administrative et des questions fiscales touchant à l'OCDE.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Il est indispensable que la Suisse dispose d'une autorité indépendante chargée de surveiller ses installations nucléaires. La surveillance de la sûreté nucléaire est une tâche relevant de la souveraineté de l'État. Conformément à l'art. 70, al. 1, let. a, de la loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu, RS 732.1), c'est l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) qui est l'autorité de surveillance en matière de sécurité et de sûreté nucléaires. L'art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (LIFSN, RS 732.2) précise que l'IFSN accomplit les tâches qui lui sont assignées conformément à la législation sur l'énergie nucléaire, à la législation sur la radioprotection, à la législation sur la protection de la population et la protection civile et conformément aux dispositions concernant le transport de marchandises dangereuses.
2./3./6. L'IFSN est un établissement fédéral de droit public doté de sa propre personnalité juridique. L'Inspection exerce ses activités de surveillance de manière autonome et indépendante. L'objectif suprême de l'IFSN et de ses organes est de protéger l'homme et l'environnement contre les dommages dus à la radioactivité. L'IFSN est placée sous la surveillance du Conseil fédéral (art. 18 al. 1 et 2 LIFSN).
En plus d'une direction, l'IFSN dispose aussi d'un organe stratégique : le conseil de l'IFSN. Celui-ci oeuvre parallèlement en tant qu'organe de surveillance interne (art. 6 al. 1 LIFSN). Les membres du conseil de l'IFSN sont élus par le Conseil fédéral pour un mandat de quatre ans. L'élection de renouvellement pour la période de 2012 à 2015 aura lieu en cours d'année. Le DETEC clarifiera dans ce contexte les questions ayant trait à l'indépendance des membres du conseil de l'IFSN.
Vu l'importance qu'il voue à l'indépendance de l'IFSN, le législateur l'a consacrée explicitement dans la LENu : le Conseil fédéral nomme les membres de ce conseil qui ne sont pas autorisés à exercer une activité commerciale ni à occuper une fonction fédérale ou cantonale pouvant porter préjudice à leur indépendance (art. 6 al. 3 LIFSN).
Moins de 10 % des 137 personnes engagées actuellement à l'IFSN ont travaillé précédemment pour la Nagra ou dans une installation soumise à la surveillance de l'Inspection. Les autres membres du personnel sont issus de secteurs ne relevant pas de cette surveillance. Compte tenu du réseau international de l'IFSN, le nombre d'étrangers qui travaillent à l'Inspection est par ailleurs supérieur à la moyenne ; ils représentent un bon tiers du personnel.
Il est inutile de recourir à d'autres experts.
4. Des contrôles de sûreté ont lieu de manière courante dans toutes les centrales nucléaires. L'IFSN procède par ailleurs à plus de 400 inspections par an dans les différentes installations. Les centrales nucléaires subissent en outre tous les dix ans des contrôles de sécurité périodiques étendus. Les rapports de l'IFSN sur ces contrôles réguliers sont accessibles au public. S'ils devaient donner lieu à un critère de mise hors service selon l'ordonnance du DETEC du 16 avril 1980 sur la méthode et sur les standards de vérification des critères de la mise hors service provisoire d'une centrale nucléaire (RS 732.114.5), l'IFSN serait tenue d'ordonner l'arrêt de la centrale nucléaire concernée.
5. Aux termes de l'ancienne loi du 23 décembre 1959 sur l'utilisation pacifique de l'énergie atomique, l'octroi des autorisations de construction et d'exploitation relevait du Conseil fédéral. La LENu actuelle confie cette tâche au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC). Un recours auprès du Tribunal administratif fédéral ou du Tribunal fédéral est possible contre les décisions prises par le département. C'est conforme au principe des procédures d'autorisation pour les grandes infrastructures (p.ex. centrales hydrauliques, pipelines, routes nationales, voies de chemin de fer, aéroports). Si l'octroi des autorisations incombait au Conseil fédéral, le droit constitutionnel et les exigences de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) imposeraient l'instauration d'une voie de droit contre les décisions du gouvernement. Ce serait là un fait unique dans l'organisation judiciaire suisse.
7. L'art. 2, al. 3, de l'ordonnance du 12 novembre 2008 sur l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (OIFSN, RS 732.21) exige que l'IFSN fasse vérifier périodiquement, par des experts externes, sa conformité avec les exigences de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA). Une première vérification de ce genre ("International Regulatory Review Service Mission ") a eu lieu en 1998 et la mission de suivi en 2003. La prochaine inspection internationale est planifiée pour novembre 2011.
8. Le Conseil fédéral est convaincu de l'indépendance de l'IFSN. Telle qu'elle est organisée aujourd'hui, l'Inspection est en mesure d'assumer pleinement les tâches qui lui sont dévolues en tant qu'autorité de surveillance.
Réponse du Conseil fédéral.