11.3521 · Motion · 2011-06-15
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de modifier l'article 11 de la loi fédérale pour la protection des armoiries publiques et autres signes publics, de sorte qu'un particulier ne puisse exposer un drapeau étranger que s'il l'accompagne d'un drapeau suisse de taille au moins équivalente.
Begründung
Les particuliers et les personnes morales ont pris la mauvaise habitude d'exposer des drapeaux étrangers sans leur joindre le drapeau suisse. Cet usage heurte la sensibilité des citoyens suisses qui, par bonheur, sont encore attachés à leurs origines. L'exposition d'un drapeau est protégée par la liberté d'expression garantie par la Constitution. C'est un droit fondamental que nous n'entendons pas limiter. Notre propos n'est pas d'interdire aux particuliers d'exposer un drapeau étranger. Nous demandons toutefois que ce drapeau soit accompagné d'un drapeau suisse, de taille égale.
Il s'agirait d'un témoignage de respect pour le pays hôte, qui ne semble ni excessif ni disproportionné surtout de la part de ressortissants étrangers qui prétendent vouloir s'intégrer.
La disposition que nous proposons n'est pas une première en Europe : le Danemark et la Pologne se sont dotés de règles analogues, qui pourraient donc nous servir de modèle.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Le Conseil fédéral estime qu'il convient de rejeter la motion.
En effet, arrêter une disposition légale qui permette d'arborer un drapeau étranger seulement si un drapeau suisse de taille égale l'accompagne, comme le propose le motionnaire, constituerait une intervention disproportionnée dans notre ordre social empreint de libéralisme. Il n'est pas du ressort de la Confédération de prescrire aux particuliers ou aux personnes morales s'ils peuvent ou non hisser des drapeaux étrangers sur leurs propriétés privées, ni à quel moment ou à quel emplacement exactement ils sont autorisés à le faire.
Par ailleurs, comme le mentionne l'auteur de la motion lui-même, les expressions non verbales et symboliques, comme le fait d'arborer un drapeau, font partie du droit fondamental des libertés d'opinion et d'expression inscrit à l'article 16 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999. S'il était donné suite à la requête du motionnaire, il ne serait pas possible d'exprimer une opinion (arborer un drapeau étranger) indépendamment d'une autre (arborer un drapeau suisse de taille équivalente). Une telle prescription restreindrait non seulement la liberté personnelle, mais aussi les libertés d'opinion et d'expression. Pour restreindre des droits fondamentaux, il est nécessaire de se trouver en présence d'un intérêt public comme la protection de l'ordre public, de la tranquillité, de la sécurité et des bonnes moeurs, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence. Arborer un drapeau étranger n'est pas en soi une marque d'irrespect à l'égard de la Suisse. Inversement, le fait d'arborer également un drapeau suisse n'est pas nécessairement une marque de respect envers la Suisse.
La réglementation danoise à laquelle réfère l'auteur de la motion repose sur un décret royal de 1915, lequel interdit d'arborer des drapeaux étrangers. La police peut autoriser que des drapeaux étrangers soient arborés dans des cas exceptionnels. Une autorisation n'est en principe requise que pour des occasions spéciales et uniquement pendant la durée de ces événements comme des congrès, des expositions, des tournois internationaux, etc. Cette forme de restriction de la liberté d'opinion au Danemark est fondamentalement différente de celle visée par l'auteur de la motion et est en porte-à-faux avec l'esprit de la loi suisse pour la protection des armoires publiques (qui ne prévoit pas d'autorisation pour arborer des drapeaux). C'est pourquoi la Suisse ne peut s'en inspirer.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.