Lexipedia

11.4086 · Motion · 2011-12-20

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de modifier la législation sur le travail pour les commerces de proximité en zones périphériques en y introduisant une dérogation aux prescriptions en matière de durée du travail et de repos. Cette dérogation doit permettre l'occupation des travailleurs le dimanche et les jours fériés. La vente de denrées alimentaires courantes tous les jours de la semaine sera ainsi possible, dans les régions excentrées également. Cette dérogation contribuera de plus au maintien des petits commerces de proximité dans les régions périphériques.

Begründung

La loi sur le travail et son ordonnance 2 (dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs) prévoient plusieurs exceptions en matière de durée du travail et du repos permettant l'ouverture de certains magasins le dimanche et les jours fériés. Sont ainsi notamment au bénéfice de dérogations les points de vente situés dans le périmètre des gares, les magasins des stations-service, les boulangeries ou les kiosques.

Ces dérogations à la législation sur le travail permettent d'offrir aux citadins, aux voyageurs, aux automobilistes ainsi qu'aux personnes qui résident à proximité des principaux axes routiers des biens de consommation, notamment des denrées alimentaires usuelles, tous les jours de la semaine. Des dérogations similaires sont également prévues pour les régions touristiques, durant la saison.

La modification souhaitée de la législation sur le travail doit également permettre l'ouverture dominicale des petits commerces, essentiellement alimentaires, situés dans des régions périphériques excentrées ne bénéficiant pas des facilités prévues dans les centres urbains, les gares ou le long des axes routiers. Ce faisant, elle permettrait non seulement d'améliorer l'offre dans les villages éloignés des centres urbains, souvent habités par une population âgée peu mobile, mais également de contribuer au maintien de petits commerces dans des régions où ceux-ci ont presque disparu, voire ne peuvent être maintenus sans le soutien des autorités locales.

Ces ouvertures devront faire, pour le personnel, l'objet des compensations équitables en matière de temps de travail et/ou de rémunération. Elles seront limitées aux régions satisfaisant des critères précis, à définir en collaboration avec les cantons concernés, par exemple en matière d'éloignement, de nombre d'habitants, voire d'altitude.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

L'interdiction du travail du dimanche est inscrite dans l'article 18 de la loi sur le travail (LTr ; RS 822.11). Des dérogations sont possibles lorsque des raisons techniques et économiques rendent le travail du dimanche indispensable ou lorsqu'il existe un besoin urgent dûment établi (art. 19 LTr). Par ailleurs, l'article 27 LTr prévoit que certaines catégories d'employeurs ou de travailleurs peuvent être soumises par voie d'ordonnance à des dispositions spéciales dans la mesure où leur situation particulière le rend nécessaire. Cette disposition est concrétisée par l'ordonnance 2 relative à la loi sur le travail (OLT 2 ; RS 822.112), qui dresse la liste des entreprises qui peuvent occuper du personnel la nuit ou le dimanche sans autorisation.

La LTr a pour but la protection de la santé des travailleurs. L'interdiction du travail du dimanche représente un élément clé de la protection des travailleurs ; aussi les dérogations ne doivent-elles être admises que de manière restrictive. Une adaptation du droit de la protection des travailleurs pour des raisons ayant trait à la promotion économique ou à la politique régionale ne serait pas conforme à l'esprit de la loi sur le travail et à son objectif. Le Conseil fédéral est par conséquent d'avis que le principe de l'interdiction du travail du dimanche doit être maintenu y compris pour les entreprises des régions périphériques.

Il convient en outre de mentionner que de nombreuses entreprises situées dans les régions périphériques bénéficient aujourd'hui déjà des dérogations à l'interdiction du travail du dimanche prévues dans l'OLT 2. Un régime particulier s'applique par exemple aux hôtels, restaurants et cafés (art. 23 OLT 2), aux entreprises situées en région touristique (art. 25 OLT 2), aux kiosques et entreprises de services aux voyageurs (art. 26 OLT 2) et aux boulangeries (art. 27 OLT 2). L'approvisionnement de la population le dimanche en biens répondant à un besoin quotidien est donc assuré également dans les régions périphériques. En outre, les entreprises familiales sont relativement fréquentes dans les régions périphériques. Or la LTr et l'interdiction du travail du dimanche qui en découle ne s'appliquent pas à ce type d'entreprises, pour autant qu'elles n'occupent que des membres de la famille de l'entrepreneur.

Pour les raisons évoquées, le Conseil fédéral ne voit aucune nécessité de prévoir une adaptation de la législation sur le travail pour les régions périphériques.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.