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11.409 · Initiative parlementaire · 2011-03-09

Liquidé

Wortlaut

Me fondant sur les articles 160 alinéa 1 de la Constitution et 107 de la loi sur le Parlement, je dépose l'initiative parlementaire suivante :

La loi sur l'asile est complétée comme suit :

Art. 3 al. 3

Si un demandeur d'asile est définitivement condamné à une peine privative de liberté de trois mois ou plus pour infraction à la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (RS 812.121), la procédure devient sans objet dès que la condamnation entre en force, qu'il s'agisse d'une procédure ordinaire ou extraordinaire et qu'elle soit en première ou en deuxième instance.

Begründung

Il est manifeste que les demandeurs d'asile qui ont été définitivement condamnés en Suisse pour trafic de drogue font un usage abusif de la procédure d'asile.

Le directeur de l'Office fédéral des migrations, Alard du Bois-Reymond, a récemment affirmé que 95 % des demandeurs d'asile nigérians étaient des trafiquants de drogue. Mais les ressortissants d'autres pays sont également impliqués dans ce trafic, et de fait l'élément déterminant n'est pas la nationalité : simplement, la qualité de réfugié n'est pas compatible avec le trafic de drogue, car quiconque est effectivement poursuivi dans son pays ne se livre pas à une telle activité dans le pays qui l'accueille. On peut en conclure que lorsqu'un soi-disant réfugié se livre au trafic de drogue, c'est la preuve qu'il n'est pas venu en Suisse pour y demander l'asile, et qu'il fait un usage abusif de la procédure d'asile. Il y a donc lieu de l'exclure de la procédure pour abus de droit manifeste, en prévoyant que celle-ci devient sans objet dès lors que le demandeur a été définitivement condamné à une peine privative de liberté de trois mois ou plus pour infraction à la loi sur les stupéfiants.

Le droit international interdisant lui aussi l'abus de droit, le dispositif proposé ne saurait contrevenir à ses dispositions contraignantes pertinentes en l'espèce (art. 33 de la convention relative au statut des réfugiés, "Défense d'expulsion et de refoulement"; art. 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, "Interdiction de la torture"), d'autant qu'il est probable que les trafiquants de drogue ne sont pas poursuivis dans leur pays.