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11.4141 · Interpellation · 2011-12-23

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Je charge le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. Que pense-t-il de la politique des prix artificiellement bas pratiquée par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (SUVA) et qui ne vise de toute évidence qu'à empêcher les entreprises concernées de faire recours ?

2. N'est-il pas d'avis lui aussi que la SUVA enfreint le principe du classement des entreprises par degré de risques prévu par la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA), étant donné que ce classement semble n'être effectué qu'à partir de la cinquième année ? L'adaptation progressive à partir de la troisième année ne repose en outre que sur l'expérience acquise en un an, puisque la réévaluation doit faire l'objet d'une décision avant la fin de la deuxième année. Dans ces circonstances, il est permis de parler d'arbitraire, bien plus que de procédure légitime.

3. Que pense entreprendre le Conseil fédéral pour empêcher les inégalités de traitement que la SUVA applique aux entreprises ? Dans la justification de ses décisions sur recours, la SUVA démontre elle-même qu'elle pratique une discrimination entre les entreprises qu'elle assure déjà et les entreprises nouvellement assujetties. En agissant ainsi, elle n'enfreint pourtant pas seulement la LAA, mais aussi la Constitution. Le Tribunal fédéral a établi sans conteste que le principe de l'égalité de traitement devait être respecté lors de l'établissement du tarif des primes. Enfin, l'institution monopoliste qu'est la SUVA intervient de manière inacceptable dans le jeu de la concurrence entre établissements privés.

Begründung

Il n'est pas rare de lire dans les décisions sur recours prises par la SUVA en matière d'assujettissement d'entreprises des justifications comme celle-ci : Afin de faciliter la transition pour les entreprises concernées, la SUVA a développé des règles de classement particulières. Pour les entreprises auxquelles un système de bonus-malus s'applique, la SUVA se fonde pendant les deux premières années sur l'expérience accumulée auprès de l'assureur précédent. Si le cours des sinistres est favorable, le tarif des primes de l'assureur précédent est repris et reporté sur le tarif de base de la SUVA. En cas d'évolution négative des sinistres, le tarif des primes de l'assureur précédent est relevé dans une proportion pouvant atteindre 34 % (six échelons). À partir de la troisième année, une adaptation graduelle est appliquée dans les deux cas au taux nécessaire, conformément au système bonus-malus. Enfin, à partir de la cinquième année, l'entreprise est classée en fonction de ses besoins, et l'objectif de la fixation des tarifs en fonction des risques est ainsi atteint.

Stellungnahme des Bundesrates

Conformément à l'art. 92, al. 1, de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA ; RS 832.20), les primes de l'assurance-accidents obligatoire doivent être fixées en fonction des risques. Puisque la conformité aux risques de la prime ne dépend pas uniquement du risque de l'entreprise seule, mais également, via la formation de moyennes pondérées du cours des sinistres, des coûts du collectif des assurés, deux assureurs peuvent pour la même entreprise proposer des primes différentes qui correspondent au risque. La fixation des primes lors du passage d'entreprises et de catégories d'entreprises de l'assurance privée à la SUVA est définie en détails dans le règlement du 14 novembre 2008 du conseil d'administration de la SUVA concernant les règles de classement pour la détermination des primes dans l'assurance-accidents obligatoire. Le conseil d'administration a établi ledit règlement conformément à l'art. 63, al. 4, let. g, LAA. Selon ce règlement, lorsque des entreprises quittent l'assurance privée pour la SUVA, celle-ci peut faciliter la transition du système de primes de l'assureur précédent à son système de primes. Lorsque la SUVA adapte progressivement sa prime à partir de la prime de l'assureur précédent en se basant sur sa propre expérience acquise en matière de risque, elle agit en conformité avec les dispositions de la LAA. Elle ne traite pas les entreprises de manière inégale ou arbitraire, notamment lorsqu'elle fixe les primes pour une entreprise dans le cadre du système de bonus-malus qu'elle a développé (une modalité de la tarification empirique).

Du reste, la fixation des primes de la SUVA peut être contrôlée en tout temps par le tribunal (art. 109 let. b LAA). Le Conseil fédéral ne dispose pas de décision judiciaire concernant la fixation des primes lorsque des catégories d'entreprises passent de l'assurance privée à la SUVA.

Sur la base des considérations qui précèdent, le Conseil fédéral se positionne comme suit par rapport aux différentes questions :

1. Il n'existe aucune documentation indiquant que la SUVA agirait en dehors des dispositions légales.

2. La SUVA agit conformément au règlement et dans la limite de l'interprétation des dispositions légales.

3. La SUVA agit dans la limite des dispositions légales et applique des traitements différents pour des situations différentes ; elle respecte le principe de l'égalité de traitement si une même situation se présente.

Réponse du Conseil fédéral.