Lexipedia

Simplification de la fiscalité des personnes physiques et pour un Etat allégé. Rapport du Conseil fédéral concernant le classement des motions 07.3607 et 08.3854

12.060 · Objet du Conseil fédéral · 2012-05-16

Département des finances

Liquidé

Zusammenfassung

Rapport du 16 mai 20012 sur le classement des motions 07.3607 de Thomas Pfisterer, «Simplification de la fiscalité des personnes physiques» et 08.3854 du groupe libéral-radical «Un Etat aIlégé par une simplification du système fiscal»

Ausgangslage

Rapport du Conseil fédéral du 26.05.2012

Contexte

Le 2 octobre 2007, le conseiller aux États Thomas Pfisterer a déposé la motion 07.3607 "Simplification de la fiscalité des personnes physiques". Celle-ci a été adoptée par le Conseil des États, le 17 décembre 2007, et le 11 juin 2009 par le Conseil national. La motion demande au Conseil fédéral d'élaborer un système fiscal qui, par rapport au régime en vigueur : - soit avant tout fondamentalement plus simple, - soit plus équitable,

- favorise durablement la croissance, et

- soit plus concurrentiel au niveau international.

La motion demande en outre que le nouveau système fiscal respecteles principes de la solidarité et de la capacité économique fixés dans la Constitution. La Confédération permettra, par ailleurs, aux cantons de simplifier leurs systèmes fiscaux dans le sens souhaité. La concurrence fiscale entre cantons et entre communes sera maintenue. Le Conseil fédéral a proposé d'adopter la motion dans son avis du 21 novembre 2007. Il a néanmoins souligné que l'objectif de la motion était très ambitieux car le nouveau système fiscal demandé devait sur plusieurs points être supérieur au système actuel. C'est pourquoi, même si la motion était adoptée, la question de savoir s'il est possible de satisfaire à toutes les exigences qu'elle contient par une seule réforme reste ouverte. Le groupe libéral-radical a déposé le 17 décembre 2008 la motion 08.3854 "Un État allégé par une simplification du système fiscal". Le Conseil national a adopté la motion le 9 mars 2009 et le Conseil des États le 17 mars 2010. Elle demande au Conseil fédéral de modifier la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)1 et la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID)2, afin de permettre à la Confédération et aux cantons de simplifier l'imposition des personnes physiques. En outre, le Conseil fédéral devra garantir par écrit le droit des contribuables à un système d'imposition simple. Enfin, il prévoira un barème unique, des déductions forfaitaires importantes et un rendement théorique du capital pour simplifier l'imposition de la fortune. Dans son avis du 25 février 2009, le Conseil fédéral a proposé de rejeter la motion, toute en se réservant la possibilité de présenter au deuxième conseil une proposition de modifier la motion en un mandat d'examen, dans l'hypothèse où le Conseil national accepterait la motion contrairement à sa proposition. Le Conseil fédéral a souligné qu'il souscrivait à la requête de la motion qui vise à simplifier l'imposition des personnes physiques tant à l'échelon de la Confédération qu'à celui des cantons. Il l'avait déjà clairement affirmé dans ses avis concernant la motion 07.3607 "Simplification de la fiscalité des personnes physiques" et la motion 08.3137 "Simplification de l'imposition sur le revenu Supprimer les déductions ou les remplacer par des forfaits". Le Conseil des États a cependant rejeté cette dernière motion. Outre une diminution des frais administratifs, le Conseil fédéral espère que ette simplification permettra également d'élargir l'assiette de l'impôt sur le revenu et d'abaisser du même coup les taux d'imposition marginaux sans affecter le produit de l'impôt. Ces mesures renforceront l'incitation à améliorer son revenu, ce qui méliorera l'efficience et renforcera la croissance. Il a toutefois accueilli avec plusieurs réserves le texte de la motion : "La présente motion se limite à une révision de la LIFD et de la LHID. Cette révision e doit cependant pas aller à l'encontre des dispositions de la Constitution. En l'occurrence, il faut respecter les principes de l'universalité de l'imposition, de l'égalité de traitement et de l'imposition selon la capacité économique inscrits à l'art. 127, al. 2 de la Constitution. De plus, il faut respecter les dispositions de l'art. 129 de la Constitution concernant l'harmonisation fiscale. - Concernant l'imposition selon la capacité économique, on peut effectivement justifier une augmentation du nombre des déductions forfaitaires en pesant les arguments en faveur de la simplification et de l'équité dans un cas donné. L'application de déductions forfaitaires constitue en effet une importante simplification, du moins lorsque la déduction de frais supérieurs prouvés n'est pas admise alternativement. La suppression de certaines déductions ainsi qu'une définition plus restrictive de la notion de frais d'acquisition du revenu est également compatible avec le principe de la capacité économique, qui serait alors interprété un peu autrement. Si l'on supprimait certaines déductions et si l'on abaissait en outre les taux d'imposition marginaux, on pourrait doper la croissance encore plus qu'en adoptant des déductions forfaitaires. - Pour l'instant, on ignore si l'imposition du rendement théorique de la fortune respecte les exigences du principe de la capacité économique. La doctrine juridique exprime de sérieux doutes à ce sujet, mais le débat scientifique sur ce point vient juste de commencer.

- L'art. 129, al. 2, de la Constitution interdit à la Confédération d'édicter des prescriptions sur les barèmes fiscaux, les taux d'imposition et les franchises applicables par les cantons. L'institution d'un barème unique dans la LHID comme le préconise la motion n'a donc pas de base constitutionnelle. En donnant son accord de principe, le Conseil fédéral adhère certes aux objectifs de simplification de la motion, mais il n'entend fixer les mesures concrètes permettant d'atteindre ce but qu'une fois les questions constitutionnelles éclaircies et seulement après avoir estimé les avantages et les inconvénients d'une telle réforme."

Simplification de la fiscalité des personnes physiques et pour un Etat allégé. Rapport du Conseil fédéral concernant le classement des motions 07.3607 et 08.3854 | Lexipedia | Lexipedia