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12.1115 · Question · 2012-12-12

Parlement

Liquidé

Wortlaut

En date du 12 décembre 2012, tous les parlementaires ont reçu une lettre (datée du 4 décembre) et une documentation richement illustrée de la part de l'Église adventiste du septième jour.

Malgré tout le respect que l'on peut avoir envers cette Église, le Bureau peut-il me dire si une telle distribution, proche du prosélytisme, n'est pas contraire à l'esprit laïc de notre État (séparation de l'Église et de l'État) et une porte ouverte à une diffusion sans limite de documents de ce type ?

Antrag des Bundesrates

Réponse du Bureau

Stellungnahme des Bundesrates

La réglementation des rapports entre l'Église et l'État est, en vertu de l'article 72 de la Constitution fédérale, du ressort des cantons et, par conséquent, la Confédération ne possède aucune compétence dans ce domaine. Toutefois, le Bureau comprend pourquoi Monsieur Tornare, conseiller national genevois, aborde la problématique de la séparation de l'Église et de l'État. En effet, le canton de Genève est le seul canton, avec celui de Neuchâtel, où l'Église est séparée de l'État, alors que dans les autres cantons, il existe différents systèmes d'Églises nationales reconnues comme des communautés religieuses de droit public.

En outre, selon l'article 15 alinéas 1 et 2 de la Constitution fédérale, la liberté de conscience et de croyance est garantie, et donc toute personne a le droit de choisir librement sa religion et de la professer individuellement ou en communauté. Néanmoins, nul ne peut être contraint d'adhérer ou d'appartenir à une communauté religieuse, d'accomplir un acte religieux ou de suivre un enseignement religieux (art. 15 al. 4 de la Constitution). Il reste qu'en vertu de l'article 16 de la Constitution, relatif aux libertés d'opinion et de pensée, toute personne a le droit d'exprimer et de partager librement ses convictions religieuses.

Dans le cas qui nous occupe, la lettre de l'Église adventiste du septième jour a été adressée personnellement aux parlementaires. Selon l'article 13 de la Constitution, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. Dans ce contexte, il convient de noter que la correspondance destinée aux parlementaires est traitée de la manière suivante :

- les envois adressés aux députés, tels que les documents déposés directement à la loge des huissiers et les envois collectifs, s'ils sont sous pli et qu'ils portent le nom de l'expéditeur, sont distribués, non ouverts, aux députés ;

- le courrier envoyé par la voie postale officielle et adressé personnellement aux députés au Parlement leur est remis, non ouvert, par les huissiers ;

- les envois qui ne sont pas adressés personnellement aux députés, tels que les journaux, les magazines et les documents d'information, sont mis à leur disposition dans les antichambres ;

- certains envois, tels que les courriers à caractère publicitaire et les courriers visant à recueillir des fonds qui ne sont pas adressés personnellement aux députés, ainsi que les courriers injurieux qui ne sont pas sous enveloppe, sont systématiquement détruits.

Par conséquent, les Services du Parlement ne sont pas habilités à ouvrir le courrier personnel des députés. C'est pourquoi il n'est pas impossible que, à l'avenir, des documents, comme la lettre de l'Église adventiste du septième jour, parviennent à nouveau aux députés. Le Bureau est cependant convaincu que les parlementaires sont en mesure d'identifier ce genre de courrier et qu'ils préfèrent protéger leur sphère privée plutôt que de voir les Services du Parlement ouvrir systématiquement leur correspondance afin de les protéger contre un contenu inapproprié.

Réponse du Bureau