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12.3483 · Motion · 2012-06-12

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

S'agissant des ressortissants étrangers hors UE, auxquels la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) est applicable, le Conseil fédéral est chargé d'ajouter les mots "notamment en suivant une formation au terrorisme en Suisse ou à l'étranger" à l'art. 62, let. c, LEtr, ainsi que de rendre cette disposition applicable également aux titulaires de permis d'établissement.

S'agissant des ressortissants de l'UE, auxquels la LEtr n'est pas applicable, le Conseil fédéral est chargé de proposer une modification législative comportant les mêmes effets.

Par ailleurs, le Conseil fédéral est chargé de proposer une modification des articles 260bis et 260ter alinéa 3 du Code pénal suisse, afin que cette disposition puisse être mise en oeuvre à l'encontre de tout aspirant terroriste résidant en Suisse, quelle que soit sa nationalité et quels que soient le lieu et le mode de formation choisis (Internet, cours à l'étranger ou autres).

Begründung

Depuis quelques années, un certain nombre de personnes en Suisse se radicalisent et se forment de diverses manières à de futures activités terroristes. Afin de prévenir des actes de ce type et garantir la sécurité des citoyens, il est important que les autorités suisses puissent agir en aval, bien avant que l'irréparable se produise. Pour ce faire, les sanctions administratives et pénales proposées par la présente motion sont indispensables.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Les dispositions de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) en vigueur prévoient la révocation de l'autorisation de séjour en Suisse d'un étranger participant à des activités terroristes. En effet, l'art. 62, let. c, LEtr permet de révoquer une autorisation lorsque la personne concernée attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics ou les met en danger. L'art. 63, let. b, LEtr contient une réglementation similaire concernant la révocation d'une autorisation d'établissement.

De plus, l'article 80 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative précise au moyen d'exemples dans quels cas il y a atteinte à la sécurité et à l'ordre publics ou quand ils sont menacés. Tel est notamment le cas lorsqu'une personne fait l'apologie publique d'actes de terrorisme, qu'elle incite à de tels actes ou lance un appel à la haine contre certaines catégories de population. Il en va de même lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics.

L'art. 67, al. 4, LEtr autorise l'Office fédéral de la police (Fedpol) à interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure du pays. La participation à une formation sur le terrorisme, en Suisse ou à l'étranger, peut être un motif à une telle interdiction. Lorsqu'une autorisation de séjour ou d'établissement a été révoquée, Fedpol peut prononcer une interdiction d'entrée à l'encontre de l'étranger en question. Pour les mêmes raisons, il peut ordonner l'expulsion d'un étranger se trouvant en Suisse. Une telle expulsion entraîne l'extinction de toute autorisation permettant de séjourner sur le territoire suisse (art. 61 al. 1 let. d LEtr).

Ainsi, les dispositions en vigueur suffisent pour retirer l'autorisation de séjourner en Suisse à une personne participant à des activités terroristes et pour empêcher son retour en Suisse pour une longue période. A noter que les ressortissants de certains États font l'objet, en collaboration avec Fedpol, d'un examen de sécurité approfondi.

Si le séjour de ressortissants d'États membres de l'UE ou de l'AELE (ainsi que des membres de leur famille) représente un danger pour l'ordre et la sécurité publics en Suisse, une autorisation peut aussi être refusée ou retirée à ces personnes dans les conditions prévues à l'article 5 annexe I de l'accord sur la libre circulation des personnes ("réserve de l'ordre public"). Là aussi, il apparaît donc superflu de procéder à une adaptation de la loi.

En vue de prévenir le recrutement et la formation de terroristes, le Conseil fédéral a approuvé, le 27 juin 2012, la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme. Dans la perspective de la ratification et de la mise en oeuvre de cette convention, il convient d'examiner en particulier l'introduction d'une nouvelle disposition pénale visant à réprimer les actes préparatoires au terrorisme. À cet égard, il importe de définir clairement les comportements répréhensibles. En particulier pour pouvoir sanctionner les infractions qui ont lieu avant l'acte terroriste lui-même, il est essentiel que les actes en question soient clairement délimités et décrits.

À la lumière de ces explications, le Conseil fédéral considère qu'il est inapproprié, concernant le renforcement de la lutte contre la formation de terroristes, de se concentrer sur les actes préparatoires délictueux (art. 260bis CP) et l'infraction d'organisation criminelle (art. 260ter CP) qui s'applique aujourd'hui déjà aux organisations terroristes en cas de jugement par le Tribunal fédéral. Le Conseil fédéral estime plus judicieux de procéder à l'examen d'une norme pénale spécifique qui est axée sur des actes de recrutement et de formation clairement définis et précise les compétences. Un tel examen va aussi dans l'intérêt d'une prévention et d'une poursuite pénale efficaces.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.