Lexipedia

12.4096 · Motion · 2012-12-11

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Actuellement, seuls les prévenus peuvent faire l'objet de mesures de surveillance au sens de l'article 270 du Code de procédure pénale (CPP). Cette restriction ne tient pas compte de la réalité du terrain. En cas d'assassinat, par exemple, la première mesure à prendre serait de déterminer avec qui la victime était en contact téléphonique. Or, cette mesure est dirigée contre la victime. C'est pourquoi il faut élargir la possibilité d'ordonner des mesures de surveillance en permettant de surveiller tant les victimes que les coprévenus au sens de l'art. 178, let. e, CPP lorsque les conditions de l'article 269 CPP sont remplies. L'article 270 CPP doit être modifié en conséquence.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil fédéral juge important que les infractions puissent être poursuivies et élucidées efficacement et, par conséquent, que les autorités de poursuite pénale disposent des instruments nécessaires. Mais il ne faut pas oublier que les mesures de surveillance secrètes sont des interventions délicates au plan des droits fondamentaux, qui ne sont acceptables que dans des conditions strictes.

La mesure de contrainte consistant à surveiller la correspondance par poste et télécommunication vise en premier lieu le prévenu. La raison en est que la surveillance secrète constitue une restriction des droits fondamentaux dont l'ampleur doit être compensée par la gravité du soupçon pesant sur la personne visée par la surveillance. Plus l'atteinte est grande, plus la violation présumée de la loi doit peser lourdement dans la balance et le soupçon être grave. Ce mécanisme est particulièrement bien illustré par la détention provisoire : cette mesure ne peut être ordonnée qu'à l'encontre du prévenu, même s'il pourrait être utile à l'élucidation d'une infraction de placer des tiers en détention, par exemple pour empêcher que des témoins ne se concertent.

Il en va de même de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, dont la réglementation est toutefois moins stricte, car si la surveillance vise prioritairement le prévenu, dans les conditions prévues à l'article 270 du Code de procédure pénale (CPP ; RS 312.0), des tiers peuvent aussi en faire l'objet.

Ainsi, l'art. 270, let. b, chiffre 1 CPP permet qu'un tiers soit surveillé si on peut présumer que le prévenu utilise son raccordement téléphonique, la jurisprudence du Tribunal fédéral estimant que tel est le cas non seulement quand le prévenu téléphone à partir du raccordement du tiers, mais aussi appelle son numéro (ATF 1B_563/2012 du 6 novembre 2012). En l'absence de cette présomption (par ex. lorsque le prévenu se trouve en détention provisoire), il est exclu de surveiller le raccordement téléphonique d'une victime ou d'un tiers, même si la mesure permettrait d'obtenir des informations utiles à la procédure pénale. Si l'on présume que le prévenu, dont le nom ne doit pas forcément être connu, a appelé le numéro d'un tiers, on peut exiger les données relatives à ce raccordement en vertu de l'article 273 CPP. Les autorités de poursuite pénale peuvent ainsi obtenir des données secondaires concernant la victime dès le début d'une procédure lorsqu'elles supposent que le prévenu a eu des contacts avec elle. Si la victime donne son accord à la communication des données nécessaires par le fournisseur de services téléphoniques, il n'est même pas nécessaire de chercher à les obtenir par la voie de l'article 273 CPP.

Le droit en vigueur et la jurisprudence du Tribunal fédéral satisfont ainsi largement aux préoccupations de l'auteur de la motion et tiennent compte des limites découlant de la Constitution. Le Conseil fédéral estimerait en revanche hautement problématique d'étendre la surveillance à des victimes ou à des tiers au plan du droit constitutionnel.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.