Adapter l'ordonnance sur la surveillance des entreprises d'assurance privées et l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité
12.4134 · Motion · 2012-12-12
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de compléter l'art. 79, al. 1, let. h, de l'ordonnance sur la surveillance des entreprises d'assurance privées et l'art. 53, al. 1, let. e, de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité afin que les "placements directs et indirects dans l'infrastructure" soient autorisés.
Begründung
Nous évoluons actuellement dans un environnement de taux d'intérêt historiquement bas et de faibles rendements, toutes catégories de placement confondues. Cette situation ne devrait pas fondamentalement changer à court terme. La performance des placements des caisses de pension et des assurances risque donc de rester faible, et la promesse d'un "taux d'intérêt minimal" être impossible à tenir pour les placements à risque raisonnable.
Dans ce contexte, l'accès au financement des équipements publics offre des possibilités de placement intéressantes, du moins à l'étranger puisque la Suisse n'offre pas encore d'opportunités équivalentes. Actuellement, seuls les placements indirects dans l'infrastructure sont autorisés, ce qui se comprend difficilement. Il faut donc modifier les deux ordonnances précitées afin que des placements directs dans l'infrastructure puissent également être effectués, dans les limites, bien entendu, de la part maximale admise.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Les investissements dans l'infrastructure sont pour la plupart immobilisés à très long terme, et souvent aussi exposés à des risques économiques et politiques considérables. Ces investissements concernent en outre fréquemment des États dont les budgets publics sont en difficulté. Les investissements directs non diversifiés, en particulier, exigent un devoir de diligence accru. Les conditions générales d'une telle catégorie de placements devraient être examinées de plus près, notamment pour déterminer si un effet de levier ("leverage") est admissible dans ce contexte. Il convient donc de rejeter l'inscription dans les ordonnances citées d'une nouvelle catégorie de placements pour l'infrastructure, comme le demande l'auteur de la motion, tant qu'un examen plus poussé n'a pas été mené. Le Conseil fédéral est néanmoins disposé à examiner, sur la base du postulat du groupe BD 12.4132, "Caisses de pension. Possibilités de catégories de placements supplémentaires", l'opportunité d'autoriser une nouvelle catégorie de placements dans le domaine des infrastructures.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.