12.5131 · Heure des questions. Question · 2012-03-07
Département de la défense, de la protection de la population et des sports
Liquidé
Wortlaut
En vertu de l'art. 1, al. 3, de la loi fédérale sur les guides de montagne, le Conseil fédéral peut soumettre à cette loi d'autres activités à risque comparables, compte tenu des dangers objectifs qu'elles comportent.
- Le Conseil fédéral est-il d'avis que les personnes qui pratiquent la randonnée, la randonnée à raquettes et les séjours de formation à partir de la zone de montagne II s'exposent à des risques objectifs comparables aux risques inhérents à la pratique de l'alpinisme ou du rafting ?
- Peut-il prouver au moyen de statistiques que l'activité d'accompagnateur en moyenne montagne comporte de tels risques et que, de ce fait, elle doit être soumise à autorisation ?