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13.3605 · Motion · 2013-06-21

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

La loi fédérale sur les étrangers (LEtr) sera complétée par un nouvel article :

Article 30b LEtr (nouveau)

Un étranger peut être admis par procédure d'annonce à suivre une formation pratique donnée par une entreprise sise en Suisse, en dérogation aux conditions fixées à l'article 18 en relation avec les articles 20 à 24 LEtr, pour autant que les conditions suivantes soient remplies :

a. la durée de la formation pratique ne dépasse pas 120 jours par période de douze mois et ne comprend jamais plus de 60 jours d'une seule traite en l'espace de douze mois ;

b. avant le début de la formation, pendant la durée de celle-ci et après son achèvement, l'étranger est employé par une entreprise à l'étranger qui est une société mère, une société apparentée ou une filiale de l'entreprise sise en Suisse ou par une entreprise auprès de laquelle l'entreprise sise en Suisse se fournit en services ou en produits ;

c. l'annonce aux autorités compétentes doit être effectuée quatorze jours au plus tard avant l'entrée en service ;

d. l'entreprise sise en Suisse se porte garante des coûts d'un logement décent, du voyage et de la nourriture et assure la protection correspondante dans les domaines de l'assurance maladie et accidents.

Begründung

Le site économique suisse tire profit des sociétés internationales actives dans le pays. Une adaptation de la LEtr doit simplifier les transferts de ressortissants d'États tiers vers notre pays, à des fins de formation et de travail, et réduire aussi bien les obstacles de nature à augmenter le coût de ces transferts que les entraves administratives.

Une modification de la loi doit simplifier l'exportation de produits et de services suisses et créer de ce fait des emplois dans notre pays. La Suisse ne peut qu'en bénéficier.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil fédéral reconnaît l'importance du transfert du savoir-faire au-delà des frontières. Conformément à la loi fédérale sur les étrangers (LEtr), il est déjà possible aujourd'hui de déroger aux conditions d'admission fixées aux articles 18 à 29, notamment pour simplifier les échanges internationaux dans le domaine économique et le perfectionnement professionnel (cf. art. 30 al. 1 let. g, LEtr).

D'après la présente motion, les ressortissants d'États tiers qui se rendent en Suisse pour y effectuer une formation pratique d'une durée maximale de 120 jours par an devraient être libérés de l'obligation d'obtenir une autorisation et simplement soumis à l'obligation d'annonce. L'auteur de la motion propose de ne plus appliquer en particulier les conditions minimales de rémunération et de travail usuelles du lieu, de la profession et de la branche (art. 22 LEtr) ni le principe des qualifications personnelles (art. 23 LEtr). Cette dispense concerne les transferts internes de collaborateurs, de même que les engagements de clients d'entreprises suisses.

Dans le droit des étrangers, les formations théoriques ne sont pas considérées comme des activités lucratives, alors que les formations pratiques sont généralement liées à une activité lucrative. Conformément à l'art. 10, al. 1, LEtr, les formations théoriques peuvent être suivies sans autorisation si leur durée ne dépasse pas trois mois. Par contre, l'exercice d'une activité lucrative par un ressortissant d'un État tiers est soumis à autorisation, quelle que soit la durée du séjour. Sont exclus de cette réglementation les prestataires de services transfrontaliers qui ne séjournent en Suisse pas plus de huit jours par année civile. Dans la pratique, il n'est pas toujours possible de distinguer de manière univoque les séjours effectués dans un pur but de formation de ceux destinés à l'exercice d'une activité lucrative. Si les séjours à des fins de formation pratique ne sont plus soumis à autorisation, les entreprises risquent d'être tentées de déclarer comme séjours de formation des séjours envisagés pour exercer une activité lucrative. Cette tendance a d'ailleurs commencé à se dessiner. À cet égard, il convient également de souligner qu'il est possible, à l'heure actuelle, d'effectuer des séjours à des fins de formation pratique pendant au maximum trois mois sans autorisation. Ce cas de figure se présente, par exemple, lorsqu'une personne est formée dans un centre de formation interne à l'entreprise et qu'elle n'est pas intégrée dans le processus de production.

Actuellement, une procédure d'annonce n'existe que dans le cadre de l'accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) avec l'Union européenne (UE) et l'Association européenne de libre-échange (AELE). En principe, les collaborateurs d'entreprises dans un État membre de l'UE/AELE qui sont détachés en Suisse ne nécessitent pas d'autorisation, pour autant que leur séjour ne dure pas plus de 90 jours par année civile. Ils doivent uniquement déclarer leur arrivée. À la différence du régime de l'autorisation, la procédure d'annonce ne prévoit pas d'examen préalable des conditions de travail et de rémunération. Les mesures d'accompagnement ont été introduites afin de compenser la suppression du contrôle préalable et systématique relatif au marché du travail. Introduire une procédure d'annonce pour les ressortissants d'États tiers qui se rendent en Suisse à des fins de travail ou de formation fragiliserait considérablement le système d'admission binaire. En proposant 120 jours par période de douze mois, l'auteur de la motion va au-delà de la durée maximale non soumise à autorisation prévue par l'ALCP. En effet, cet accord impose une obligation d'autorisation aux prestataires de services séjournant plus de 90 jours par année civile.

Abolir totalement le respect des conditions de travail et de rémunération et les contrôles des salaires en cas de missions transfrontalières, même lorsque leur durée ne dépasse pas 60 jours d'affilée, irait à l'encontre des objectifs visés par les mesures d'accompagnement. Si la présente motion était acceptée, les conditions de travail et de rémunération en usage dans la localité, la profession et la branche risqueraient fort de ne plus être respectées. Afin de protéger le marché du travail suisse et les employés, la loi fédérale sur les conditions minimales de travail et de salaire applicables aux travailleurs détachés en Suisse et sur les mesures d'accompagnement (Ldét) prévoit de ne pas appliquer les prescriptions minimales relatives à la rémunération et les vacances uniquement en cas de travaux de faible ampleur (art. 4 Ldét), à savoir les travaux qui durent moins de 15 jours de travail par année civile.

S'agissant d'engagements, l'art. 30b, let. b, LEtr proposé par l'auteure de la motion serait par ailleurs susceptible d'inciter à contourner l'interdiction de la location de services de l'étranger vers la Suisse prévue par la loi fédérale sur le service de l'emploi et la location de services (LSE).

Dans l'ensemble, le Conseil fédéral estime qu'introduire une procédure d'annonce complémentaire dans la LEtr n'apporterait rien. Le Conseil fédéral est d'avis que les bases légales actuelles offrent une marge suffisante pour permettre de servir les intérêts légitimes de l'économie tout en garantissant la protection des employés.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.