13.3621 · Interpellation · 2013-06-21
Département des affaires étrangères
Liquidé
Wortlaut
L'OSE, prestataire privé, est liée à la Confédération par une convention de prestations de services. Se définissant "centre de prestation" mais aussi "représentante des intérêts de la 5e Suisse vis-à-vis des autorités et de l'opinion publiques en Suisse", elle a confié l'organisation de l'élection en France de son organe suprême le CSE à l'UASF, organisation faîtière française, qui a mis en place un scrutin réservant le droit de vote aux (environ 70) présidents des associations suisses.
L'article 40 de la Constitution réservant à la Confédération le soin de légiférer sur les droits et devoirs des Suisses de l'étranger, le Conseil fédéral est saisi des questions suivantes :
1. Le fait même de devoir faire partie d'une association pour être candidat ou pour voter ne méconnaît-il pas la liberté d'association consacrée par l'article 23 ? Conditionner l'exercice d'un droit civique à l'appartenance à une association ne signifie-t-il pas contraindre les citoyens à adhérer ou à appartenir à celle-ci ?
2. Les principes démocratiques supérieurs consacrés par la Constitution peuvent-ils souffrir que les délégués français, représentant 180 000 Suisses de France, ne puissent être élus que par un corps électoral réduit à moins de 0,05 % ?
3. L'article 8 posant le principe de l'égalité de tous les citoyens, l'article 34 celui de leurs droits politiques, est-il concevable que les Suisses à l'étranger bénéficient ou non d'un droit de vote selon le pays où ils vivent ?
4. "Tous les Suisses de l'étranger" étant invités par l'OSE "à participer aux élections du CSE", y participer peut-il se concevoir sans le droit d'y voter ?
5. Les règles organisationnelles du scrutin ne doivent-elles pas être clairement et préalablement définies, pour assurer anonymat et donc liberté de vote ?
Begründung
Pour les élections au CSE, le Conseil fédéral a exprimé un avis négatif à l'accès électronique de l'OSE "aux expatriés inscrits sur les registres électoraux" car les données de ceux-ci pouvant "uniquement être traitées à des fins consulaires" ne sont pas communicables "à des tiers du secteur privé comme l'OSE".
Or, si l'OSE ne peut du moins en raison même de sa nature privée accéder aux registres électoraux, peut-elle a fortiori permettre l'organisation d'un scrutin confisquant le droit de vote de près de 180 000 Suisses résidant en France ?
Stellungnahme des Bundesrates
En guise d'introduction, le Conseil fédéral rappelle sa prise de position relative à la motion 13.3006 de la Commission de politique extérieure du Conseil national, "Collaboration avec l'Organisation des Suisses de l'étranger".
L'Organisation des Suisses de l'étranger (OSE) est une fondation de droit privé. Le Conseil des Suisses de l'étranger (CSE), organe suprême et représentatif de l'OSE, est composé de 120 délégués de l'étranger et de 20 membres résidant en Suisse. Les 120 délégués des communautés des Suisses à l'étranger sont élus tous les quatre ans par les organisations faîtières nationales reconnues. A défaut d'organisations faîtières reconnues, le CSE peut déléguer cette compétence à une ou plusieurs associations suisses à l'étranger ou l'exercer lui-même. L'article 40 de la Constitution fédérale prévoit que la Confédération peut soutenir les organisations de Suisses de l'étranger. La Confédération verse des subventions à l'OSE. Depuis le 7 décembre 2011, ces subventions font l'objet d'une convention de prestations entre elle et le DFAE (cf. Initiative parlementaire 11.446 pour une loi sur les Suisses de l'étranger, Avant-projet et rapport explicatif de la Commission des institutions politiques du Conseil des Étatsdu 13 mai 2013, art. 39). La Confédération n'a aucun pouvoir réglementaire sur l'OSE. Par respect pour le statut de l'OSE et du CSE, régis par le droit privé, le Conseil fédéral n'intervient pas sur la procédure d'élection des délégués du CSE.
1./3./5. S'agissant d'une fondation de droit privé, l'OSE est régie par ses statuts et son règlement. Les questions de liberté d'association, d'égalité de traitement et de liberté de vote ne se posent pas comme elles se poseraient s'il s'agissait d'un organe étatique, puisque les droits fondamentaux sont essentiellement opposables à l'État.
2./4. Comme l'auteur de l'interpellation, la direction de l'OSE estime qu'il serait souhaitable de renforcer la légitimité du CSE. Dans la lettre qu'elle a adressée le 16 mars 2013 à la Commission de politique extérieure du Conseil national après la discussion de la motion 13.3006, elle exprime son désir d'élaborer une réforme de la procédure d'élection qui ne modifie en rien le statut privé de l'OSE et qui évite que la Confédération n'empiète sur l'autonomie de l'organisation. Le Conseil fédéral considère que la procédure d'élection du CSE relève du droit privé.
Comme il l'indique dans sa réponse à la motion 13.3006, l'utilisation à des fins privées de données personnelles issues d'un registre tenu par une autorité se heurte à des obstacles en matière de protection des données. Dans cette même réponse, le Conseil fédéral a cependant fait part de son intention de réfléchir à une solution en vue de la prochaine élection du CSE en 2017.
Réponse du Conseil fédéral.