13.427 · Initiative parlementaire · 2013-04-17
Liquidé
Wortlaut
Conformément à l'art. 160, al. 1, de la Constitution et à l'article 107 de la loi sur le Parlement, je dépose l'initiative parlementaire suivante :
La procédure par défaut réglée aux articles 366ss. du Code de procédure pénale (CPP) est simplifiée de manière à ce que le tribunal puisse renoncer à fixer de nouveaux débats.
Begründung
Selon les dispositions en vigueur (art. 366 CPP), si le prévenu ne se présente pas devant le tribunal la première fois qu'il est cité à comparaître, celui-ci le cite une nouvelle fois à comparaître. Ce n'est que si le prévenu ne se présente pas à la seconde citation à comparaître que le tribunal peut engager une procédure par défaut, et donc rendre un jugement par défaut, pour autant que les conditions visées à l'art. 366, al. 4, CPP soient réunies (possibilité faite au prévenu de s'exprimer sur les faits qui lui sont reprochés ; suffisance des moyens de preuve). L'obligation de citer une deuxième fois un prévenu à comparaître coûte cher et prolonge inutilement les procédures, notamment dans les affaires où le mandat de comparution publique doit être publié dans la Feuille officielle (au moins un mois avant l'acte de procédure, art. 202 CPP) ou être notifié par la voie de l'entraide judiciaire parce que le lieu de séjour des prévenus est inconnu ou que ceux-ci n'ont pas de domicile de notification en Suisse. Plusieurs mois peuvent ainsi facilement s'écouler jusqu'à la procédure, puis au jugement par défaut. Au surplus, le tribunal (qui siège à trois voire à cinq juges), l'éventuel demandeur au civil représenté le cas échéant par un avocat, le ministère public, les coprévenus, les traducteurs et l'éventuel défenseur commis d'office auront préparé le dossier, se seront déplacés et auront repris brièvement les débats avant de devoir à nouveau les interrompre. Au total, il faut non seulement compter le temps perdu, mais également les frais de fonctionnement du tribunal et les honoraires des avocats qu'engendrent la seconde citation à comparaître (par publication du mandat dans la Feuille officielle ou par la voie de l'entraide judiciaire) et la comparution proprement dite.
La présente initiative s'inscrit dans la perspective d'une justice efficace, rapide et bon marché. Elle vise à simplifier la procédure par défaut en rendant la seconde citation à comparaître facultative : si le prévenu ne se présente pas à la première citation à comparaître, les débats pourront être menés en son absence. Pour garantir la légalité des jugements rendus par contumace, le condamné pourrait par exemple avoir la possibilité de déposer une demande dûment justifiée de nouveau jugement, comme le prévoyaient les articles 207 et suivants du code de procédure fribourgeois ou comme le prévoit l'article 368 CPP pour les personnes auxquelles le jugement peut être notifié personnellement.