13.4272 · Interpellation · 2013-12-13
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
1. Le Conseil fédéral estime-t-il que l'Organe de décision de la Convention intercantonale relative à la médecine hautement spécialisée (organe de décision MHS) respecte la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal) quand il procède à l'attribution des domaines de la médecine hautement spécialisée ?
2. Ne juge-t-il pas problématique l'instauration de trois classes d'acteurs au sein de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de la santé (cantons universitaires, membres de l'organe de décision, non-membres de l'organe de décision), puisque cette différenciation ne reflète pas correctement les rapports de force entre les cantons et les partis ? N'y a-t-il pas lieu de corriger ce déséquilibre ?
3. Quelles seraient les conséquences pour la procédure d'attribution des domaines de la médecine hautement spécialisée si 100 recours dans le domaine de la chirurgie viscérale ainsi que de nombreux autres recours déposés auparavant pour d'autres attributions devaient être déclarés non valables pour des erreurs de procédure et par manque de connaissances juridiques ?
4. Le Conseil fédéral convient-il que, sous sa forme actuelle, la procédure d'attribution des domaines de la médecine hautement spécialisée ne permet pas de gagner la confiance des fournisseurs de prestations ?
5. Les responsables de l'organe de décision MHS et de l'organe scientifique MHS ne devraient-ils pas tirer les conséquences des nombreuses pannes et échecs qui ont émaillé la procédure, de manière à ce que l'attribution des domaines de spécialité se fonde désormais strictement sur la loi et sur des faits scientifiques au lieu d'être livrée à l'arbitraire de la politique cantonale et régionale ?
6. Quelles mesures le Conseil fédéral prend-il, en accord avec les cantons, pour mettre en oeuvre le processus d'attribution des domaines de spécialité en respectant la volonté du législateur ?
Begründung
Aux termes de l'art. 39, al. 2ter, LAMal, le Conseil fédéral édicte des critères de planification hospitalière uniformes en prenant en considération la qualité et le caractère économique. Dans le domaine de la médecine hautement spécialisée, les cantons établissent conjointement une planification pour l'ensemble de la Suisse (art. 39 al. 2bis LAMal). Le 26 novembre 2013, le Tribunal administratif fédéral a rendu une décision de principe pour les enfants gravement brûlés : la pratique suivie jusque-là par l'organe de décision MHS en matière d'attribution ne satisfait pas aux prescriptions fédérales en matière de procédures d'adjudication. Celui-ci doit en effet tout d'abord définir sur la base d'une procédure de planification le domaine concret de spécialité qu'il entend concentrer ; ce n'est que dans un deuxième temps que les mandats de prestation peuvent être attribués. Mêler les deux procédures est interdit. Dans une décision datée du 16 juillet 2013, le Tribunal administratif fédéral a par ailleurs constaté que la planification hospitalière devait se fonder sur un examen complet du caractère économique.
Stellungnahme des Bundesrates
1./4. Conformément à l'art. 39, al. 2bis, de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10), la planification dans le domaine de la médecine hautement spécialisée (MHS) incombe aux cantons, qui disposent donc également de la compétence pour déterminer la procédure de cette planification. Dans son jugement (C-6539/2011), le Tribunal administratif fédéral (TAF) a critiqué le fait qu'il n'y ait pas de distinction entre la détermination d'un domaine relevant de la médecine hautement spécialisée et son attribution à différents fournisseurs de prestations ; il a donc constaté une violation du droit d'être entendu des fournisseurs de prestations. Le tribunal a également constaté que ni l'exposé des motifs de la décision contestée ni le dossier de la cause ne laissent supposer que la procédure de planification déterminant les décisions d'attribution tient compte des prescriptions fédérales visées à les articles 58a ss. OAMal (détermination de l'offre, choix notamment en fonction, des critères d'économicité et de qualité). Il n'appartient pas au Conseil fédéral, en l'état, de juger la manière de procéder des cantons ni la décision du TAF.
2./3./5. Les gouvernements cantonaux ont conjointement mis sur pied la Convention intercantonale relative à la médecine hautement spécialisée (CIMHS) et décidé de la manière d'organiser la planification des MHS pour toute la Suisse. Les parties concernées peuvent déposer des recours auprès du TAF contre les décisions rendues par l'organe de décision des MHS. Par ce biais, il est possible de faire examiner des points concernant aussi bien la procédure que le contenu de la planification. Dans le jugement précité, le TAF a annulé la décision de MHS attaquée. L'organe de décision MHS ainsi que les gouvernements cantonaux sont maintenant appelés à analyser cette décision et à en tirer les conséquences nécessaires pour le déroulement et la conception de la procédure.
6. Dans son rapport du 18 décembre 2013 "Base de la planification hospitalière et pistes de développement" (http ://www.bag.admin.ch/themen/krankenversicherung/00305/04216/index.html ?lang=fr) rendu en réponse aux postulats Stahl 09.4239,"Réduction du nombre d'hôpitaux en Suisse", et Humbel 10.3753, "Liste hospitalière des cantons. Fixer des critères clairs pour prévenir l'arbitraire", le Conseil fédéral a examiné de manière détaillée l'état de la planification hospitalière. Il a notamment relevé que les cantons avaient jusqu'à fin 2014 pour adapter leur planification en fonction de la révision du financement hospitalier. Cela vaut également pour les MHS. La LAMal prévoit que le Conseil fédéral puisse intervenir dans le domaine MHS, mais uniquement dans le cas où les cantons n'effectuent pas leur tâche à temps (art. 39 al. 2bis LAMal). En conséquence, ce n'est qu'après l'expiration du délai transitoire que le Conseil fédéral décidera sur la base des décisions de planification des cantons si, et sous quelle forme, il fera usage de sa compétence subsidiaire.
Réponse du Conseil fédéral.